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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024 relatif à l’inscription, à l’orientation et au contrat d’engagement des demandeurs d’emploi

Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 5131-1 :
a) Au deuxième alinéa, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « seize » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active » ;
c) Au sixième alinéa, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
2° A l’article R. 5131-4 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces orientations sont conformes au contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation et s’inscrivent dans les objectifs de développement du service public régional de l’orientation mentionnés au 5° du même article. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « qui en assure également le suivi » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6123-3 du présent code, qui en assure également le suivi, notamment dans le cadre du comité régional mentionné au 1° du I de l’article L. 5311-10. » ;
3° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 5131-7, les mots : « un autre organisme » sont remplacés par les mots : « l’un des organismes référents mentionnés au IV de l’article L. 5411-5-1 » ;
4° L’article R. 5131-10 est abrogé ;
5° Au premier alinéa de l’article R. 5131-11, la troisième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Chaque phase d’accompagnement peut comporter les actions mentionnées aux 1° à 5° de l’article R. 5411-15. » et les autres alinéas du même article sont supprimés ;
6° L’article R. 5131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5131-12.-Préalablement au parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, un contrat d’engagement est signé, en application de l’article L. 5411-6, entre un représentant de la mission locale et le bénéficiaire de l’accompagnement.
« Il mentionne :
« 1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
« 2° Les engagements de chaque partie pour chaque phase ;
« 3° Le cas échéant, l’attribution d’une allocation et son montant.
« La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
« Le plan d’action prévu au contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l’article R. 5131-11 ou de l’évolution de la situation du jeune. » ;

7° A l’article R. 5131-13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « contrat du parcours contractualisé est conclu pour » sont remplacés par les mots : « Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie est prévu pour » et les mots : « être renouvelé » sont remplacés par les mots : « être prolongé » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d’engagements » sont remplacés par les mots : « d’engagement conclu avec le représentant de la mission locale » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « autonomie » est remplacé par les mots : « insertion socio-professionnelle » ;
d) Le dernier alinéa est abrogé ;
8° A l’article R. 5131-16 :

a) Le I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131-6 est établi conformément aux dispositions de l’article R. 5411-15-3. Il détermine notamment la durée de l’accompagnement, qui ne peut excéder douze mois.
« Si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5131-6 sont remplies, il prévoit l’attribution d’une allocation et fixe son montant maximum. » ;

b) Au treizième alinéa, qui devient le troisième, le chiffre : « II » est supprimé ;

9° L’article R. 5411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5411-2.-L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est réalisée :
« 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 5411-1. L’inscription se fait par voie électronique auprès de l’opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s’inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l’opérateur France Travail en bénéficiant de l’assistance de son personnel ;
« 2° Par l’opérateur France Travail pour :
« a) Les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ;
« b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 5411-1, sur la demande de l’organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité.
« Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l’identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu’elle déclare.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. » ;

10° A l’article R. 5411-4, les mots « le travailleur cherchant un emploi est informé » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 est informée » ;
11° Les articles R. 5411-7 et R. 5411-8 sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 5411-7.-Les changements de situation mentionnés à l’article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l’opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable, lorsqu’ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l’opérateur France Travail et que celui-ci n’est pas leur organisme référent :
« 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu’à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 ;
« 2° Aux personnes bénéficiant d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411-5-1.

« Art. R. 5411-8.-Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 informent l’opérateur France Travail de tout changement de domicile, dans les trente jours de ce changement. » ;

12° Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis
« Orientation des demandeurs d’emploi

« Art. R. 5411-8-1.-La décision d’orientation mentionnée au II de l’article L. 5411-5-1 et au II de l’article L. 5411-5-2 est notifiée à l’intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception. » ;

13° Dans l’intitulé de la section 3 du même chapitre, les mots : « Recherche d’emploi » sont remplacés par les mots : « Contrat d’engagement et recherche d’emploi » ;
14° A l’article R. 5411-9, les mots : « pour l’application de l’articles L. 5411-6 » sont supprimés ;
15° Au 3° de l’article R. 5411-10, les mots : « S’absente » sont remplacés par les mots : « Si elle a pour organisme référent l’opérateur France Travail, s’absente » ;
16° Dans l’intitulé de la sous-section 3 de la même section, les mots : « Projet personnalisé d’accès à l’emploi et offre raisonnable d’emploi » sont remplacés par les mots : « Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi » ;
17° L’article R. 5411-14 est remplacé par les articles R. 5411-14 à R. 5411-15-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 5411-14.-Le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d’emploi.
« Lors de l’élaboration ou de l’actualisation du contrat d’engagement, le demandeur d’emploi s’engage à fournir à l’organisme référent des informations sincères et exactes sur sa situation. » ;

« Art. R. 5411-15.-Le contrat d’engagement, qui tient compte des éléments du diagnostic global mentionné à l’article L. 5411-5-2, comporte un plan d’action élaboré en fonction des besoins et de la situation du demandeur d’emploi, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle, le cas échéant le calendrier des actions à accomplir et, dans les cas prévus aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6, la durée de l’accompagnement.
« Ce plan d’action fixe la durée hebdomadaire d’activité, conformément aux dispositions du II de l’article L. 5411-6.
« Il peut notamment comporter :
« 1° Des mises en situation professionnelle ;
« 2° Des périodes de formation ;
« 3° Un appui à des phases de recherche active d’emploi ;
« 4° Des actions spécifiques dans le cadre de l’accompagnement social et professionnel ;
« 5° La réalisation de démarches d’accès aux droits ou de levée de freins périphériques à l’emploi ;
« 6° Des actions permettant de pérenniser ou développer une activité lorsque le demandeur d’emploi exerce une activité professionnelle.
« Ces actions peuvent relever d’actions individuelles ou collectives, être encadrées ou réalisées en autonomie.
« Les actions peuvent être mises en œuvre par d’autres organismes que l’organisme référent signataire du contrat d’engagement. Dans ce cas, l’organisme référent en assure la coordination dans le parcours du demandeur d’emploi. » ;

« Art. R. 5411-15-1.-Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi mentionnés à l’article L. 5411-6-1 sont définis dans un délai de six mois à compter de la signature du contrat d’engagement.

« Art. R. 5411-15-2.-Lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est dispensé de conclure le contrat d’engagement.

« Art. R. 5411-15-3.-Le contrat d’engagement est établi conformément au modèle mis à disposition par l’opérateur France Travail dans le cadre des services numériques communs développés en application du 3° du II de l’article L. 5312-1. » ;

18° A l’article R. 5411-16 :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions conclues entre l’opérateur France Travail, en qualité d’organisme référent et les organismes participant au réseau pour l’emploi au titre du III de l’article L. 5311-7 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :
« 1° Les règles de suivi du contrat d’engagement des demandeurs d’emploi dont l’accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ; »
b) Au dernier alinéa, les références : « L. 5412-2, L. 5426-2 » sont supprimées.


Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 262-5, les mots : « des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 » ;
2° L’article R. 262-65-2 est abrogé ;
3° L’article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 262-65-3.-Lorsque, du fait du bénéficiaire, le président du conseil départemental ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d’orientation dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 262-29, il l’oriente vers le conseil départemental ou l’un de ses organismes délégataires. Lorsqu’il a connaissance de l’existence d’un accompagnement déjà en cours par l’un des autres organismes mentionnés au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme.
« Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa, lorsque l’opérateur France Travail est compétent pour l’orientation, il oriente le bénéficiaire vers le conseil départemental. Lorsqu’il a connaissance de l’existence d’un accompagnement déjà en cours par l’un des autres organismes mentionnés au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. » ;

4° Après l’article R. 262-65-3, il est inséré un article R. 262-65-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile dans un autre département, il fait l’objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d’une nouvelle décision d’orientation par le président du conseil départemental de ce département, dans les conditions prévues à l’article L. 262-29. » ;

5° L’article R. 262-66 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 262-66.-Lorsque les conventions mentionnées au I de l’article L. 262-25 le prévoient, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 apportent leur concours au président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 262-29. » ;

6° Après l’article R. 262-66, il est inséré un article R. 262-66-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 262-66-1.-Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont applicables au contrat d’engagement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;

7° Les deux derniers alinéas de l’article R. 262-71 sont supprimés.


L’article R. 522-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 22° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 22° Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :
« “ Art. R. 262-65-2.-L’opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l’information relative, soit à l’ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de la Guyane.
« “ En cas de délégation de la compétence d’orientation à la caisse d’allocations familiales, le délai de six semaines court à compter de l’ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de la Guyane. ” » ;
2° Le 23° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 23° L’article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l’opérateur France Travail ou, lorsqu’il lui a délégué l’orientation, la caisse d’allocations familiales, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d’orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 262-25-2, il l’oriente vers le conseil départemental. Lorsqu’il a connaissance de l’existence d’un accompagnement déjà en cours par l’un des autres organismes mentionnés au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ” » ;
3° Après le 23°, il est inséré un 23° bis ainsi rédigé :
« 23° bis L’article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile en Guyane, il fait l’objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d’une nouvelle décision d’orientation par l’opérateur France Travail ou par la caisse d’allocations familiales lorsque celui-ci lui a délégué l’orientation, dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. ” » ;
4° Le 24° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 24° L’article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-66.-Lorsqu’une convention le prévoit, la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d’allocations familiales apportent leur concours à l’opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 262-29.
« Lorsque l’opérateur France Travail a délégué l’orientation à la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ” » ;
5° Au 28°, les mots : « et au dernier » sont supprimés.


L’article R. 522-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 18° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 18° Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :
« “ Art. R. 262-65-2.-L’opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l’information relative, soit à l’ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de La Réunion.
« “ En cas de délégation de la compétence d’orientation à la caisse d’allocations familiales, le délai de six semaines court à compter de l’ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de La Réunion. ” » ;
2° Le 19° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19° L’article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l’opérateur France Travail ou, lorsqu’il lui a délégué l’orientation, la caisse d’allocations familiales, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d’orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 262-65-2, il l’oriente vers le conseil départemental. Lorsqu’il a connaissance de l’existence d’un accompagnement déjà en cours par l’un des autres organismes mentionnés au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ” » ;
3° Après le 19° est inséré un 19° bis ainsi rédigé :
« 19° bis.-L’article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile à La Réunion, il fait l’objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d’une nouvelle décision d’orientation par l’opérateur France Travail ou par la caisse d’allocations familiales lorsque celui-ci lui a délégué l’orientation, dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. ” » ;
4° Le 20° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 20° L’article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-66.-Lorsqu’une convention le prévoit, la collectivité territoriale de La Réunion et la caisse d’allocations familiales apportent leur concours à l’opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 262-29.
« “ Lorsque l’opérateur France Travail a délégué l’orientation à la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de La Réunion peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ” »


L’article R. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le XXIV ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXIV ter.-Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :
« “ Art. R. 262-65-2.-L’opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l’information relative, soit à l’ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de Mayotte.
« “ En cas de délégation de la compétence d’orientation à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le délai de six semaines court à compter de l’ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de Mayotte. ” » ;
2° Le XXIV quater est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXIV quater.-L’article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l’opérateur France Travail ou, lorsqu’il lui a délégué l’orientation, la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d’orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 262-65-2, il l’oriente vers le conseil départemental. Lorsqu’il a connaissance de l’existence d’un accompagnement déjà en cours par l’un des autres organismes mentionnés au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ” » ;
3° Après le XXIV quater, est inséré un XXIV quater A ainsi rédigé :
« XXIV quater A.-L’article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile dans le département de Mayotte, il fait l’objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d’une nouvelle décision d’orientation par l’opérateur France Travail ou par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte lorsque celui-ci lui a délégué l’orientation, dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. ” » ;
4° Le XXIV quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXIV quinquies.-L’article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-66.-Lorsqu’une convention le prévoit, le conseil départemental et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte apportent leur concours à l’opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 262-29.
« “ Lorsque l’opérateur France Travail a délégué l’orientation à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le conseil départemental peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ” » ;
5° Au XXIV nonies, les mots : « et au dernier » sont supprimés.


I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions suivantes.
II. – Jusqu’au terme du délai prévu au deuxième alinéa du IV de l’article 2 de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, demeurent applicables aux demandeurs d’emploi signataires selon le cas du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail, des contrats mentionnés aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du même code ou d’un contrat mentionné aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2023, les dispositions :
1° Des articles R. 5131-12, R. 5131-13, R. 5131-16 et R. 5411-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au présent décret ;
2° De l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
III. – Jusqu’à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l’emploi et, au plus tard le 1er janvier 2027, les dispositions du 1° de l’article R. 5411-17 du code du travail ne sont pas applicables, lorsque l’opérateur France Travail n’est pas leur organisme référent :
1° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi qu’à leurs conjoints, concubins ou partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ne percevant aucune indemnisation ou allocation versée par l’opérateur France Travail.
Ces personnes cessent d’être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi lorsque l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles informe l’opérateur France Travail de la fin de leur droit au revenu de solidarité active ;
2° Aux personnes mentionnées au 3° de l’article L. 5411-1 du code du travail ne percevant aucune indemnisation ou allocation versée par l’opérateur France Travail.
Ces personnes cessent d’être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi lorsque la mission locale mentionnée à l’article L. 5314-1 du même code informe l’opérateur France Travail de la fin de leur accompagnement non suivi de réorientation.
IV. – Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret mentionné au VI de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, les dispositions des articles R. 5131-14, R. 5131-17, R. 5131-18, R. 5412-1 à R. 5412-8, R. 5426-3 à R. 5426-11 du code du travail sont applicables aux demandeurs d’emploi signataires du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du même code.
V. – Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret mentionné au VIII de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, les dispositions des articles R. 262-40, R. 262-68 et R. 262-69 du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active signataires du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 261-34 du même code.


Le ministre d’État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».