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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024 relatif à la généralisation du travail d’intérêt général dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire et à la prolongation de son expérimentation dans les sociétés à mission

I. ‒ L’article R. 623-2 du code pénitentiaireest ainsi modifié :
a) A l’alinéa premier, les mots : « ou les associations » sont remplacés par les mots : «, les associations ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi » ;
b) La fin de l’article est complétée par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, à l’exception des associations, la demande comporte :
« 1° La copie des statuts de la personne morale ;
« 2° Un exposé précisant de quelle manière leur objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des conditions mentionnées à l’article 2 de la même loi ;
« 3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
« Pour les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la même loi, la demande comporte :
« 1° La copie des statuts de la personne morale ;
« 2° Un exposé précisant de quelle manière leur objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des conditions mentionnées à l’article 2 de la même loi ;
« 3° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois avec la mention de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ;
« 4° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice. »
II.-A l’article R. 122-2 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « R. 131-17 à R. 131-20 du code pénal » sont remplacés par les mots : « R. 623-7 à R. 623-10 du code pénitentiaire ».
III.-L’article R. 623-6 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l’habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu’il s’agit d’une association, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l’ensemble du territoire national. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, à l’exception des associations, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale, un exposé précisant de quelle manière leur objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des conditions mentionnées à l’article 2 de la même loi, ainsi qu’une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
« Pour les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la même loi, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale, un exposé précisant de quelle manière leur objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des conditions mentionnées à l’article 2 de la même loi, un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois avec la mention de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice. »
IV.-Au premier alinéa de l’article R. 623-7 du code pénitentiaire, les mots : « et les associations » sont remplacés par les mots : «, les associations et les personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, ».


I. ‒ Les personnes morales de droit privé au profit desquelles peut être effectué un travail d’intérêt général au titre de l’expérimentation mentionnée au IV de l’article 24 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 sont les sociétés remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210-10 du code de commerce.
Pour ces personnes morales, la demande de l’habilitation prévue au premier alinéa de l’article 131-8 du code pénal est présentée au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département dans lequel elles envisagent de mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. Elle comporte :
1° La copie des statuts de la personne morale ;
2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois avec la mention de la qualité de société à mission ;
3° Le dernier rapport annuel mentionné au 3° de l’article L. 210-10 du code de commerce auquel est joint l’avis mentionné au 4° du même article ;
4° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
II. ‒ Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation procède à toutes diligences qu’il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le préfet. Il sollicite par voie dématérialisée l’avis du procureur de la République et du juge de l’application des peines sur la demande d’habilitation et les éléments d’informations recueillis par lui.
Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation se prononce sur la demande d’habilitation.
En cas d’habilitation, sa décision est communiquée à la structure d’accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l’application des peines, au procureur de la République et au préfet.
III. – Les personnes morales habilitées portent à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de leur département toute modification de l’un des éléments mentionnés au I les concernant. Elles sont tenues de faire parvenir chaque année leurs comptes annuels et bilans, le rapport mentionné au 3° du I et l’avis mentionné au 4° de l’article L. 210-10 du code de commerce.
IV. ‒ Par dérogation aux I à III, l’habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé mentionnée au I exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l’ensemble du territoire national. La demande comporte les pièces mentionnées au I. La structure habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l’un des éléments mentionnés au I et lui fait parvenir chaque année ses comptes annuels et bilans ainsi que le rapport mentionné au 3° du I et l’avis mentionné au 4° de l’article L. 210-10 du code de commerce. La liste des structures ainsi habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
V. – L’habilitation est accordée dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
VI. ‒ Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département sur lequel est situé un organisme habilité au titre de la présente expérimentation peut procéder au retrait de son habilitation. A cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du juge de l’application des peines, du procureur de la République du ressort concerné et du préfet du département concerné. Il joint à la demande d’avis toutes pièces utiles ainsi que les observations du représentant de la personne morale concernée. Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après avoir sollicité ceux-ci. Il notifie sa décision par voie dématérialisée à la structure d’accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l’application des peines, au procureur de la République et au préfet.
VII. – Toutes les décisions relatives à l’habilitation ou au retrait d’habilitation des personnes morales de droit privé mentionnées au I sont portées par leurs auteurs à la connaissance de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice.
VIII. ‒ Les personnes morales de droit privé mentionnées au I qui désirent faire inscrire des travaux d’intérêt général sur la liste prévue au 1° de l’article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département dans lequel elles envisagent de faire exécuter ces travaux, suivant la procédure indiquée à l’article R. 623-9 du code pénitentiaire. Ces inscriptions sont effectuées dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Cette demande précise la date de l’habilitation de la structure et comporte en annexe une note indiquant la nature et les modalités d’exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des responsables du poste de travail ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d’être offerts. Pour les personnes morales de droit privé mentionnées au I qui ne sont pas encore habilitées, cette demande est jointe à la demande d’habilitation.
La radiation d’un poste de travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure indiquée à l’article R. 623-9 du code pénitentiaire.
La suspension d’un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation soit par la structure d’accueil.
IX. ‒ Les personnes morales de droit privé mentionnées au I mettant en œuvre des travaux d’intérêt général adressent chaque année un rapport, d’une part au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département et, d’autre part, à l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice, laquelle apprécie notamment la conformité du contenu pédagogique de ces travaux à la finalité d’utilité sociale des missions qu’elles poursuivent.
X. ‒ L’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice assure le suivi de l’expérimentation. Elle accompagne, dans les départements déterminés par l’arrêté prévu au IV de l’article 24 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, les juridictions, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et les services de la protection judiciaire de la jeunesse, et veille à ce que les différentes catégories de personnes et représentants de structures et organismes concernés par l’expérimentation soient informés, consultés ou associés.
Un comité d’évaluation est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et comprend des magistrats, des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, des représentants de structures et organismes ayant participé à l’expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n’ayant pas participé à l’expérimentation ni assuré son suivi. La réalisation du rapport d’évaluation mentionné au dernier alinéa du IV de l’article 24 lui est confiée, sous l’autorité de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice.
Le rapport d’évaluation susvisé mesure les effets de l’expérimentation dans les territoires choisis. Ce rapport, notamment :

– indique le nombre de postes de travail d’intérêt général créés dans les départements expérimentaux ;
– apprécie l’efficacité des modalités d’habilitation des personnes morales de droit privé mentionnées au I du présent article pour garantir la conformité du contenu des postes au but d’utilité sociale ;
– analyse le contenu des postes de travail d’intérêt général, leur positionnement dans l’entreprise ou la société expérimentale et apprécie l’intérêt qu’ils revêtent au regard des objectifs de réinsertion et de prévention de la récidive ;
– apprécie la pertinence des modalités d’accompagnement des sociétés expérimentales, notamment à travers l’analyse du contenu des postes des tuteurs, de leur positionnement au sein de la société, ou encore de la formation qui leur est offerte ;
– évalue les incidences de l’expérimentation sur le fonctionnement et l’organisation des sociétés expérimentales ;
– apprécie les conditions de déroulement de l’expérimentation, au regard notamment de la représentativité de l’échantillon de départements sélectionnés, de l’information, de l’association ou de l’implication des différentes catégories de personnes concernées par l’expérimentation, de l’appui et de l’accompagnement apportés à ses acteurs, du caractère pédagogique des postes de travail d’intérêt général ainsi créés ;
– émet toutes propositions et recommandations utiles pour remédier, le cas échéant, aux difficultés rencontrées et pour améliorer les résultats obtenus au regard des objectifs poursuivis.

XI. – Au vu de ce rapport, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose de généraliser tout ou partie de l’expérimentation, de la prolonger ou d’y mettre fin.
XII. ‒ Les décisions des directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation ou du juge de l’application des peines, lorsque ce dernier conserve sa compétence, qui affectent dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 une mesure de travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit privé mentionnée au I, produisent effets jusqu’au terme du délai d’exécution de la mesure. En tant que de besoin, les dispositions des V et VIII produisent des effets jusqu’au terme du délai d’exécution des mesures de travail d’intérêt général.


I. ‒ Le code pénitentiaireest ainsi modifié :
1° Aux tableaux figurant aux articles R. 757-1, R. 767-1 et R. 777-1, la ligne :
«

R. 622-6 à R. 642-4

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

R. 622-6 à R. * 623-1
R. 623-2 Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024
R. 623-3 à R. 623-5
R. 623-6 et R. 623-7 Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024
R. 623-8 à R. 642-4

» ;
2° A l’article R. 757-2, le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article R. 623-2 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ” sont supprimés ;
« 2° Le 1° est ainsi rédigé : » ;
3° A l’article R. 767-2, le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Pour son application en Polynésie française, l’article R. 623-2 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ” sont supprimés ;
« 2° Le 1° est ainsi rédigé : » ;
4° A l’article R. 777-2, le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article R. 623-2 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ” sont supprimés ;
« 2° Le 1° est ainsi rédigé : » ;
5° Après l’article R. 757-3 sont insérés respectivement deux articles R. 757-3-1 et R. 757-3-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 757-3-1.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article R. 623-6 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l’habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu’il s’agit d’une association ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l’ensemble du territoire national.
« Pour les associations, la demande d’habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l’association, un exemplaire des statuts, ainsi que l’identité de ses dirigeants.
« Pour les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d’identification.
« La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l’un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
« Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l’ensemble du territoire national.
« La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. R. 757-3-2.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l’article R. 623-7 est ainsi rédigé :
« Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d’intérêt général sur la liste prévue par l’article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu’ils envisagent de faire exécuter ces travaux dans les îles Wallis et Futuna. » ;

6° Après l’article R. 767-3 sont insérés respectivement deux articles R. 767-3-1 et R. 767-3-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 767-3-1.-Pour son application Polynésie française, l’article R. 623-6 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l’habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu’il s’agit d’une association ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l’ensemble du territoire national.
« Pour les associations, la demande d’habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l’association, un exemplaire des statuts, ainsi que l’identité de ses dirigeants.
« Pour les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d’identification.
« La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l’un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
« Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l’ensemble du territoire national.
« La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. R. 767-3-2.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l’article R. 623-7 est ainsi rédigé :
« Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d’intérêt général sur la liste prévue par l’article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Polynésie française lorsqu’ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire. » ;

7° Après l’article R. 777-3 sont insérés respectivement deux articles R. 777-3-1 et R. 777-3-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 777-3-1.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article R. 623-6 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l’habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu’il s’agit d’une association ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l’ensemble du territoire national.
« Pour les associations, la demande d’habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l’association, un exemplaire des statuts, ainsi que l’identité de ses dirigeants.
« Pour les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d’identification.
« La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l’un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
« Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l’ensemble du territoire national.
« La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. R. 777-3-2.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l’article R. 623-7 est ainsi rédigé :
« Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d’intérêt général sur la liste prévue par l’article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu’ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire. »

II. ‒ Aux articles D. 721-1, D. 722-1 et D. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024. »


Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».