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Décret n° 2024-1215 du 28 décembre 2024 modifiant les dispositions relatives au conseil d’administration et au fonctionnement de la Caisse de la dette publique

Le décret du 6 mars 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le conseil d’administration de la Caisse de la dette publique comprend :
« 1° Le directeur général du Trésor, président ;
« 2° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
« 3° Un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;
« 4° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 5° Un membre de l’inspection générale des finances, désigné par le chef du service de l’inspection générale des finances.
« En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être présidé par le chef du service du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie chargé de la gestion de la dette et de la trésorerie de l’Etat ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’adjoint de celui-ci.
« Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;

2° A l’article 2 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le directeur général du Trésor dirige la Caisse de la dette publique. En cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, la caisse est dirigée par le chef du service du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie chargé de la gestion de la dette et de la trésorerie de l’Etat ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’adjoint de celui-ci. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déléguer sa signature aux agents mis à la disposition de la caisse en application des dispositions de l’article 4. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 5, la référence : « 185 » est remplacée par la référence : « 183 ».


Les dispositions du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 6 mars 1987 susvisé, dans leur rédaction issue de l’article 1er du présent décret fixant une durée de mandat de cinq ans, sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret aux mandats en cours des membres concernés.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».