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Arrêté du 20 décembre 2024 relatif aux montants des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon

I. – Le montant du plafond de ressources prévu au a du 2° de l’article 1er du décret susmentionné relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l’allocation forfaitaire est fixé à 73 330 euros pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il est majoré de 7 333 euros par enfant à charge.
II. – Le montant du plafond de ressources prévu au b du 2° de l’article 1er du décret susmentionné relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l’allocation forfaitaire est fixé à 102 622 euros pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il est majoré de 7 333 euros par enfant à charge.


I. – Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l’article 2 du décret susmentionné relatifs au complément familial sont fixés respectivement à 27 343 euros et 10 994 euros pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
II. – Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l’article 2 du décret susmentionné relatifs à la prime à la naissance ou à l’adoption et à l’allocation de base sont fixés respectivement à 37 462 et 15 056 euros pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
III. – Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l’article 2 du décret susmentionné relatifs à l’allocation de rentrée scolaire sont fixés respectivement à 24 506 euros et 7 352 euros pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
IV. – Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l’article 2 du décret susmentionné relatifs au montant majoré du complément familial sont fixés respectivement à 13 672 euros et 5 497 euros pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.


Pour l’application, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, des dispositions de l’article 1er du décret susmentionné :
1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

– 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 419 euros et 629 euros ;
– 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 630 euros et 939 euros ;
– 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 940 euros et 1 252 euros ;
– 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 253 euros ;

2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 419 euros s’élève à 48 euros ;
3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 881 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».