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Décret n° 2024-1170 du 6 décembre 2024 relatif à la méthode d’évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal

Le titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques (partie réglementaire : décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « fonds de compensation » sont remplacés par le mot : « financement » ;
2° Dans l’intitulé de la section 3, les mots : « Le fonds de compensation » sont remplacés par les mots : « Coût et financement ».


Les articles R. 1-1-27 à R. 1-1-29 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1-1-27.-Une compensation ne peut être versée au prestataire du service universel postal par l’Etat que lorsque les deux critères suivants sont remplis :
« 1° Le coût net du service universel postal mentionné à l’article R. 1-1-28 est positif ;
« 2° La charge financière inéquitable mentionnée à l’article R. 1-1-29 est caractérisée.

« Art. R. 1-1-28.-Le coût net du service universel postal correspond à la différence entre le coût supporté par le prestataire de ce service au titre des obligations légales qui lui incombent et celui qui serait supporté par ce même prestataire s’il n’était pas soumis à ces obligations, de laquelle sont soustraits les avantages immatériels qu’il retire de ce service et à laquelle s’ajoute son droit de réaliser un bénéfice raisonnable.

« Art. R. 1-1-29.-Les obligations de service universel postal constituent une charge financière inéquitable pour son prestataire dès lors qu’au moins l’un des critères suivants est satisfait :
« 1° Le coût net de la mission représente au moins un pour cent du chiffre d’affaires du service universel postal ;
« 2° Le volume des prestations relevant du service universel postal distribuées par le prestataire au cours des cinq dernières années connaît sur trois d’entre elles une diminution annuelle de plus de trois pour cent. »


Après l’article R. 1-1-29 du même code, il est ajouté un article R. 1-1-30 ainsi rédigé :

« Art. R. 1-1-30. – Après avoir recueilli les observations du prestataire du service universel postal, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à l’évaluation du coût net du service universel postal à partir des informations et des documents comptables nécessaires à cette évaluation qui lui sont transmis, à sa demande, par le prestataire du service universel postal. »


Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».