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Décret n° 2024-1154 du 4 décembre 2024 relatif à l’Institut national d’histoire de l’art

L’article R. 351-2 du code de la recherche est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-2.-L’Institut national d’histoire de l’art a pour mission de développer l’activité scientifique dans le domaine de l’histoire de l’art, de constituer et de conserver des ressources documentaires, et d’en diffuser les résultats et les contenus.
« L’institut assure :
« 1° La constitution, la conservation, l’enrichissement et la valorisation de ses collections propres, courantes et patrimoniales, et des collections qui lui sont confiées, réunies en bibliothèque, ainsi que l’accès aux ressources documentaires et aux données de la recherche ;
« 2° La mise en œuvre d’activités de recherche, de formation et de diffusion des connaissances ;
« 3° La conduite d’actions de coopération nationale, européenne et internationale notamment avec des établissements d’enseignement supérieur, de recherche et des établissements culturels ;
« 4° Le développement de contenus et d’actions d’éducation artistique et culturelle dans le domaine de l’histoire des arts ;
« 5° L’initiation à la recherche, à l’utilisation des techniques documentaires et à la conservation des collections ;
« 6° L’entretien, la gestion et la mise en valeur des biens qui lui appartiennent ou qui sont mis à sa disposition pour l’accomplissement de ses missions. »


L’article R. 351-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Cinq représentants de l’Etat :
« a) Le directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, ou son représentant ;
« b) Le directeur général de la recherche et de l’innovation, ou son représentant ;
« c) Le directeur général des patrimoines et de l’architecture, ou son représentant ;
« d) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, ou son représentant ;
« e) Le directeur du budget, ou son représentant ;
« 2° Cinq représentants élus du personnel :
« a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;
« b) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;
« c) Deux représentants de l’ensemble des autres personnels ;
« 3° Cinq personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l’article R. 351-1. » ;
2° Au treizième alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;
3° Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du mandat des personnalités qualifiées est de quatre ans. La durée du mandat des membres élus est de deux ans. » ;
4° Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le siège d’un membre du conseil d’administration mentionné au 2° ou au 3° devient vacant au plus tard six mois avant le terme du mandat en cours, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de ce membre par son suppléant, le cas échéant, ou, en l’absence de suppléant, dans les conditions prévues pour sa désignation initiale. »


L’article R. 351-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : «, notamment, après avis du conseil scientifique, la création et la modification de départements » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La durée des fonctions des directeurs de département, sur proposition du conseil scientifique, sous réserve des dispositions statutaires applicables, ainsi que, sur proposition du même conseil, les conditions et modalités de recrutement et la durée des fonctions du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche ; »
3° Le 11° est abrogé.


Au troisième alinéa de l’article R. 351-8 du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».


L’article R. 351-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le 9° est complété par les mots : « et élabore le programme scientifique » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l’établissement, d’une composante ou d’une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. »


Le 1° de l’article R. 351-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dix personnalités qualifiées ainsi désignées :
« a) Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« b) Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère et une personnalité qualifiée compétente en matière de bibliothèques et d’archives, par le ministre chargé de la culture ; ».


L’article R. 351-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-13.-I.-Le conseil scientifique de l’Institut national d’histoire de l’art exerce un rôle de conseil et d’expertise sur toute question relevant de la politique scientifique de l’établissement. En particulier :
« 1° Il donne un avis sur :
« a) Le programme scientifique de l’institut, avant sa présentation au conseil d’administration ;
« b) Les projets scientifiques lui paraissant justifier le soutien de l’institut ;
« c) La nomination des personnels exerçant des activités de recherche et des boursiers bénéficiant de la formation définie au 5° de l’article R. 351-2 ;
« d) Les conventions de recherche avec d’autres établissements ou organismes, le bilan des activités de recherche de l’établissement ainsi que de ses actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique et la répartition des crédits de recherche ;
« e) La politique documentaire ;
« f) Les dons, cessions et legs reçus en matière documentaire ;
« g) La politique de publication ;
« 2° Il contribue au développement des relations de l’institut avec les milieux scientifiques européens et internationaux ;
« 3° Il propose au conseil d’administration la durée des fonctions des directeurs de département, sous réserve des dispositions statutaires applicables, ainsi que les conditions et modalités de recrutement et la durée des fonctions du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche ;
« 4° Il contribue à l’évaluation des activités scientifiques de l’institut ;
« 5° Il fixe les conditions d’attribution des bourses et d’accueil des boursiers.
« II.-Les membres du conseil scientifique participent, à la demande du directeur général, aux jurys de recrutement du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche. »


Les articles R. 351-15 à R. 351-17 du même code sont abrogés.


Les dispositions de l’article R. 351-4 et de l’article R. 351-12 du code de la recherche, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 6 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres élus du conseil d’administration et du conseil scientifique. Pour l’application de ces dispositions, les mandats en cours des personnalités qualifiées prennent fin respectivement à la date d’installation du conseil d’administration et à celle d’installation du conseil scientifique dans leur nouvelle composition.


La ministre de la culture, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».