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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2024-1146 du 4 décembre 2024 modifiant certaines règles en matière de conditionnalité des aides de la politique agricole commune et d’écorégime

1° Aux II et IV de l’article D. 614-45, le taux « 2 % » est remplacé par le taux « 3 % » ;
2° Le I de l’article D. 614-53 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Sont exemptés de cette interdiction :
« 1° Le labour des prairies sensibles qui subissent, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, des dommages causés par des espèces envahissantes. Dans ce cas, le couvert doit être réimplanté au plus tard à la date de dépôt de la demande unique mentionnée à l’article D. 614-36 au titre de la campagne suivante ;
« 2° Le labour ou la conversion des prairies sensibles lorsque la surface agricole utile de l’exploitation est composée d’au moins 75 % de prairies permanentes et d’au moins 25 % ou 10 hectares de prairies sensibles à condition que l’évaluation d’incidences prévue par les articles R. 414-19 et suivants du code de l’environnement ait, le cas échéant, été réalisée et que le préfet de département n’ait pas notifié d’opposition au retournement de la prairie compte tenu de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
« Lorsque les prairies sensibles représentent moins de 75 % de la surface agricole utile d’une exploitation agricole, l’exemption mentionnée au 2° est subordonnée à l’obtention d’une autorisation individuelle préalable. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prairies sensibles », sont ajoutés les mots : «, détermine la surface maximale exemptée en application du 2° et fixe les critères et conditions auxquels est subordonnée l’obtention de l’autorisation individuelle mentionnée à l’alinéa précédent ».


1° Le I de l’article D. 614-52 est supprimé ;
2° A l’article D. 614-52, la référence « II » est remplacée par la référence « I » et la référence « III » est remplacée par la référence « II » ;
3° Au III de l’article D. 614-111, les mots : « dont au moins 4 % sur les terres arables de l’exploitation si celle-ci en comporte », et les mots : « dont au moins 4 % sur les terres arables de l’exploitation si celle-ci en comporte. L’exigence d’implanter au moins 4 % d’éléments favorables à la biodiversité sur les terres arables de l’exploitation ne concerne que les exploitants qui ne sont pas exemptés de l’application de la BCAE 8 en application de l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 » sont supprimés ;
4° A l’article D. 691-10, la référence « III » est remplacée par la référence « II » ;
5° A l’article D. 693-6, la référence « III » est remplacée par la référence « II ».


Les dispositions de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication et celles de l’article 2 au 1er janvier 2025.


La ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».