Après l’article D. 313-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article D. 313-2-1 A ainsi rédigé :
« Art. D. 313-2-1 A. – Le seuil de capacité mentionné au 11° du II de l’article L. 313-1-1 est fixé à huit cents mesures de protection. Pour apprécier ce seuil, la capacité retenue est celle fixée par l’arrêté d’autorisation du service, conformément à l’article R. 313-7-1. »
Le ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.