Après l’article D. 6124-190 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 6124-190-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6124-190-1. – Les qualifications et niveaux de formations ou d’expérience requis pour les pharmaciens assurant, dans le cadre des autorisations délivrées en application des articles R. 5126-9 et R. 6123-135, l’approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle de médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses, précurseurs et dispositifs médicaux implantables actifs en sources non scellées émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que leur dispensation, ou les missions prévues à l’article D. 6124-190, sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Ces pharmaciens sont dénommés “radiopharmaciens”. »
La ministre de la santé et de l’accès aux soins est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.