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Décret n° 2024-1132 du 4 décembre 2024 relatif aux obligations de formation de certains professionnels de santé pour la vaccination contre la covid 19 et la grippe saisonnière

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I de l’article R. 4311-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmier ou l’infirmière est dispensé du suivi de la formation mentionnée à l’alinéa précédent lorsqu’il ou elle prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière ou la covid-19. » ;
2° Au troisième alinéa du II de l’article R. 5125-33-8, après les mots : « il est dispensé », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« de suivre :
« a) La partie de la formation relative à l’administration de vaccins pour pouvoir administrer les vaccins mentionnés dans l’arrêté prévu au 9° bis de l’article L. 5125-1-1 A ;
« b) La partie de la formation relative à la prescription de vaccins dès lors qu’il prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.
« Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d’une attestation de suivi de l’une ou l’autre de ces formations. » ;
3° Au troisième alinéa du 1° du II de l’article R. 5126-9-1, après les mots : « il est dispensé », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« de suivre :
« a) La partie de la formation relative à l’administration de vaccins pour pouvoir administrer les vaccins mentionnés dans l’arrêté prévu au 7° de l’article L. 5126-1 ;
« b) La partie de la formation relative à la prescription de vaccins dès lors qu’il prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.
« Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d’une attestation de suivi de l’une ou l’autre de ces formations. » ;
4° Au troisième alinéa du 1° du II de l’article R. 6212-2, après les mots : « il est dispensé », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« de suivre :
« a) La partie de la formation relative à l’administration de vaccins pour pouvoir administrer les vaccins mentionnés dans l’arrêté prévu au deuxième alinéa de l’article L. 6212-3 ;
« b) La partie de la formation relative à la prescription de vaccins dès lors qu’il prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.
« Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d’une attestation de suivi de l’une ou l’autre de ces formations. »


La ministre de la santé et de l’accès aux soins est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».