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Décret n° 2024-1044 du 18 novembre 2024 relatif à la production de vins issus de jeunes vignes pour les eaux-de-vie de vin sous appellation d’origine

Après l’article D. 645-21-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 645-21-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 645-21-2. – Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l’intérieur de la zone de production des raisins d’une eau-de-vie de vin bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée et répondant aux conditions d’encépagement définies dans le cahier des charges ne peuvent être utilisés pour produire du vin :
« a) L’année de la plantation en place avant le 31 juillet et l’année suivante, dans le cas d’utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
« b) L’année du greffage sur place ou du surgreffage réalisé avant le 31 juillet, dans le cas d’utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
« Les produits issus de ces raisins ne peuvent circuler qu’à destination de la destruction par envoi aux usages industriels. »


Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».