Les dispositions annexées au présent décret constituent les livres Ier et II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d’un décret en Conseil d’Etat.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d’un décret.
Les dispositions des livres Ier et II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d’autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes des livres Ier et II du code général de la fonction publique dans leur rédaction annexée au présent décret.
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article R. 612-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-9-1. – Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 122-19 du code général de la fonction publique dans les conditions précisées par les articles R. 122-33 et R. 122-34 du même code. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article R. 6152-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-4-2.-Sont applicables aux praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 les dispositions réglementaires suivantes du livre Ier du code général de la fonction publique :
« 1° Les sections 1,2 et 3 du chapitre III du titre II ;
« 2° Les sections 2 et 3 du chapitre IV du titre II ;
« 3° Le chapitre IV du titre III.
« Pour l’application des dispositions des 1° et 2° du présent article, les compétences de l’autorité hiérarchique à l’égard des praticiens hospitaliers sont exercées par le chef d’établissement. » ;
2° A l’article R. 6152-831 :
a) Les mots : « l’article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « l’article R. 115-2 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « aux articles 3 et 4 de ce même décret » sont remplacés par les mots : « par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ».
L’article 79 du décret du 28 mai 1982 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut comporter des adaptations aux conditions d’organisation et de fonctionnement des formations spécialisées des comités sociaux d’administration des services de ce ministère. »
Dans l’intitulé du décret du 18 mars 1985 susvisé, les mots : « portant application de l’article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat » sont remplacés par les mots : « dressant la liste des corps pour lesquels un accès direct à la hiérarchie de ces corps est permis à titre dérogatoire ».
Le 11° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est complété par les mots : « en application des dispositions de l’article R. 213-2 du code général de la fonction publique ».
Le 13° de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé est complété par les mots : « en application des dispositions de l’article R. 213-2 du code général de la fonction publique ».
Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1-1,1-2 et 1-5 sont abrogés ;
2° A la première phrase du troisième alinéa du III de l’article 1-4, après les mots : « commissions consultatives paritaires », sont insérés les mots : « prévues l’article R. 271-1 du code général de la fonction publique » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 2-2 et le dernier alinéa du I de l’article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l’article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code. » ;
4° Le 1° de l’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ; »
5° Au b du 3° de l’article 17, les mots : « l’article 1er-2 » sont remplacés par les mots : « l’article R. 271-1 du code général de la fonction publique » ;
6° L’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l’article R. 271-1 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. » ;
7° Au second alinéa de l’article 45-1, au premier alinéa du II l’article 45-5, à l’article 47-1 et au premier alinéa de l’article 47-2 les mots : « l’article 1er-2 » ou « l’article 1-2 » sont remplacés par les mots : « l’article R. 271-1 du code général de la fonction publique ».
Dans l’intitulé du décret du 19 mars 1986 susvisé, les mots : « au 5° de l’article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 622-6 du code général de la fonction publique ».
L’article 2 du décret du 24 décembre 1986 susvisé est abrogé.
Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1-1 et 1-4 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l’article 3 et le dernier alinéa de l’article 3-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’autorité territoriale procède à la communication des informations mentionnées à l’article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 215-1 et suivants du même code » ;
4° Après l’article 37, sont insérés des articles 37-1,37-2,37-3 et 37-4 ainsi rédigés :
« Art. 37-1.-Les conseils de discipline sont régis par les articles 3,4,6 à 14,16,17,30 et 30-1 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et par les dispositions des articles 37-2 à 37-4 du présent décret.
« Art. 37-2.-Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire dont relève l’agent contractuel concerné.
« Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d’appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l’autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu’avec l’accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.
« Le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés.
« Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à deux, le suppléant siège avec le titulaire et a voix délibérative.
« Si l’application des dispositions du précédent alinéa ne permet pas d’avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger égal à deux, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de cette commission consultative paritaire. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.
« Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce l’agent contractuel concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline.
« Art. 37-3.-Par dérogation aux dispositions de l’article 37-2 du présent décret, lorsque l’agent contractuel poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, siègent en qualité de représentants du personnel trois agents occupant un emploi fonctionnel au titre de ce même article. Ces agents sont tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois dans la région. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline.
« Art. 37-4.-Le conseil de discipline est saisi d’un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l’une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l’article 36-1.
« Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l’agent contractuel et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
« L’agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l’autorité territoriale disposant du pouvoir disciplinaire. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 49 septies, les mots : « l’article 1-1 » sont remplacés par les mots : « l’article R. 137-1 du code général de la fonction publique ».
Le 10° de l’article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé est complété par les mots : « en application des dispositions de l’article R. 213-2 du code général de la fonction publique ».
Le décret du 17 avril 1989 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1er à 41 sont abrogés ;
2° Au second alinéa de l’article 43 :
a) Les mots : « dispositions du présent décret » sont remplacés par les mots : « dispositions réglementaires du code général de la fonction publique applicables aux commissions administratives paritaires mises en place pour les fonctionnaires territoriaux » ;
b) Les mots : « du premier alinéa de l’article 27 et de celles des articles 4,5,16,17 et 39 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 211-258, R. 211-259, R. 211-260, R. 211-261, R. 261-9, R. 262-18, R. 262-19 et R. 264-4 du même code » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 44, les mots : « à l’article 2 bis » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 261-11, R. 261-12 et R. 262-6 du code général de la fonction publique » ;
4° Au premier alinéa de l’article 45, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les commissions » sont remplacés par les mots : « Les commissions ».
Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1-1,1-4 et 2-1 sont abrogés ;
2° Au troisième alinéa du III de l’article 1-3, au second alinéa du I de l’article 17-1, au second alinéa de l’article 41-1, au premier alinéa de l’article 41-6, à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44-1, les mots : « l’article 2-1 » sont remplacés par les mots : « l’article R. 273-2 du code général de la fonction publique » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 2-3 et le dernier alinéa de l’article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l’article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code. » ;
4° Le 1° de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ; »
5° Au quatrième alinéa de l’article 39-1, après les mots : « commission consultative paritaire » sont insérés les mots : « prévue à l’article R. 273-2 du code général de la fonction publique et » ;
6° L’article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l’article R. 273-2 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. »
Dans l’intitulé du décret du 25 août 1995 susvisé, les mots : « pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat » sont remplacés par les mots : « de l’Etat pris pour l’application des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique ».
Dans l’intitulé du décret du 10 décembre 1996 susvisé, les mots : « pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « territoriale pris pour l’application des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique ».
Dans l’intitulé du décret du 25 février 1997 susvisé, les mots : « de l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique ».
Dans l’intitulé du décret du 2 août 2005 susvisé, les mots : « à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique ».
Le titre II du décret du 5 avril 2013 susvisé est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Référent déontologue et référent laïcité
« Art. 27.-Pour l’application des dispositions de l’article L. 124-2 du code général de la fonction publique, un référent déontologue est désigné et exerce ses fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, dans les groupements d’intérêt public dans lesquels des fonctionnaires de l’Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales.
« Art. 28.-Pour l’application des dispositions de l’article L. 124-3 du code général de la fonction publique, un référent laïcité est désigné et exerce ses fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, dans les groupements d’intérêt public dans lesquels des fonctionnaires de l’Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales. »
Dans l’intitulé du décret du 7 janvier 2014 susvisé, les mots : « l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique ».
Le décret du 29 novembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires » sont supprimés ;
2° Le titre II est abrogé.
Le décret du 30 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « dans la fonction publique » sont remplacés par les mots : « concernant les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République » ;
2° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Sont applicables aux membres des cabinets ministériels et aux collaborateurs du Président de la République les dispositions réglementaires suivantes du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique :
« 1° Le chapitre III ;
« 2° Les sections 2 et 3 du chapitre IV. » ;
3° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les emplois de membre de cabinet ministériel et de collaborateur du Président de la République sont soumis aux dispositions réglementaires applicables :
« 1° Aux emplois mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123-8 du code général de la fonction publique et dont la liste est fixée à l’article R. 123-15 du même code ;
« 2° Aux emplois mentionnés à l’article L. 124-5 du code général de la fonction publique et dont la liste est fixée à l’article R. 124-29 du même code ;
« 3° Aux emplois mentionnés à l’article L. 124-8 du code général de la fonction publique, dans les conditions déterminées par l’article R. 124-38 du même code. » ;
4° Les articles 3 à 25 sont abrogés.
L’article 1er du décret du 4 mai 2020 susvisé est abrogé.
Les dispositions réglementaires modifiées par l’article 109-1 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, par l’article 105 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et par l’article 86 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
L’article 14-3 du décret du 13 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « l’article R. 115-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Les mots : « aux articles 3 et 4 de ce même décret » sont remplacés par les mots : « par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de ce même code ».
Le décret du 30 août 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1er à 8 et 10 à 12 sont abrogés ;
2° A l’article 9, les mots : « aux articles 2 à 4 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique ».
Sont abrogés :
1° Les articles R. * 411-1 et R. * 411-2 du code des communes ;
2° Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
3° Le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
4° Le décret n° 82-886 du 15 octobre 1982 portant application de l’article 18 bis de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
5° Le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
6° Le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale ;
7° Le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
8° Le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;
9° Le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile et relative à l’exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne ;
10° Le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
11° Le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
12° Le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
13° Le décret n° 2000-1215 du 11 décembre 2000 relatif à la subvention versée aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l’Etat ;
14° Le décret n° 2002-230 du 15 février 2002 relatif à l’application de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
15° Le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
16° Le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
17° Le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;
18° Le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique ;
19° Le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ;
20° Le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique ;
21° Le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
22° Le décret n° 2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ;
23° Le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
24° Le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ;
25° Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale ;
26° Le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
27° Le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
28° Le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit ;
29° Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
30° Le décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils ;
31° Le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
32° Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière ;
33° Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
34° Le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique ;
35° Le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
36° Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique ;
37° Le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
38° Le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique ;
39° Le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
40° Le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique ;
41° Le décret n° 2022-237 du 24 février 2022 relatif aux échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales et les agences régionales de santé concernant les manquements à l’exigence de neutralité ;
42° Le décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l’Etat ;
43° Le décret n° 2023-1137 du 5 décembre 2023 relatif aux modalités de calcul des indicateurs définis à l’article 1er du décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l’Etat.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Par dérogation aux dispositions de l’article 29, les dispositions de l’article 70 et de l’annexe du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article R. 261-14 du code général de la fonction publique.
Par dérogation aux dispositions de l’article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Par dérogation aux dispositions de l’article 29, les dispositions du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat, du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale et du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière demeurent applicables aux élections intervenant avant le prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, la ministre de la santé et de l’accès aux soins, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.