L’article A. 212-2 du code du sport est ainsi modifié :
a) L’alinéa :
«-les unités capitalisables constitutives du diplôme ; »
est remplacé par l’alinéa suivant :
«-les unités capitalisables ou les blocs de compétences, constitutifs du diplôme ; »
b) L’alinéa :
«-les exigences préalables à l’entrée en formation ; »
est remplacé par l’alinéa suivant :
«-le cas échéant, les exigences préalables à l’entrée en formation ; »
c) Au dernier alinéa, après le mot : « dispenses », sont ajoutés les mots : «, les allègements ».
A l’article A. 212-26 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le coordinateur de la session de formation et le tuteur du stagiaire ne peuvent être évaluateurs de celui-ci. Seul l’un des deux évaluateurs peut être un formateur de la session de formation à laquelle le stagiaire est inscrit. »
A l’article A. 212-27 du même code, les mots : « L’objet, la nature, les modalités et la durée des », sont remplacés par le mot : « Les ».
A l’article A. 212-47 du même code :
a) Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
b) Après le mot : « dispenses », est ajouté le mot : «, allègements » ;
c) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « acquis professionnels liés à la sécurité des pratiquants et des tiers », sont remplacés par les mots : « compétences professionnelles permettant l’obtention du certificat d’aptitude à l’encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l’article R. 212-1 ».
A l’article A. 212-47-1 du même code, après le mot : « centre », sont ajoutés les mots : « lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et de 900 heures dont 540 heures en centre de formation, lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences ».
Après l’article A. 212-47-1 du même code, il est inséré un article A. 212-47-1 bis ainsi rédigé :
« Art. 212-47-1 bis. – Pour l’inscription dans une formation préparant à la spécialité “éducateur sportif” du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l’article A. 212-36 est complété par la production de l’un des certificats relatifs au secourisme suivants :
« – a minima, le certificat de compétences de l’unité d’enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ou équivalent ;
« – le certificat de “sauveteur secouriste du travail” (SST) assorti de la validation de la formation “maintien-actualisation des compétences obligatoires” (MAC), le cas échéant. »
A l’article A. 212-47-2 du même code, sont ajoutés les sept alinéas suivants :
« Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :
« Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :
« BC1 : Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation ;
« BC2 : Valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation ;
« Dans le bloc de la mention ou de l’option ;
« BC3 : Concevoir, animer ou conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances dans le champ de la mention ou de l’option, dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure ;
« Le cas échéant, le diplôme comprend un bloc de compétences supplémentaires (BC4) nécessaires de par les particularités du contexte professionnel. »
A l’article A. 212-47-3 du même code, sont ajoutés les huit alinéas suivants :
« La situation d’évaluation certificative des blocs de compétences communs (BC1 et BC2) est réalisée au moyen de :
« Pour le BC1 : production d’un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d’un projet d’animation s’inscrivant dans celui de la structure d’alternance pédagogique.
« Ce document constitue le support d’un entretien comprenant :
«-une présentation orale par le candidat d’une durée de vingt minutes au maximum ;
«-un échange avec les évaluateurs d’une durée de trente minutes au maximum.
« Pour le BC2 : production d’un ou plusieurs support (s) au choix du candidat, présentant deux séquences de valorisation d’activité ou de projet qu’il a mis en œuvre au sein de la structure d’alternance pédagogique, auprès de deux publics différents. Ce ou ces support (s) comprend (nent) notamment les outils de communication utilisés et constitue (nt) le support de l’entretien comprenant :
«-une présentation orale illustrée par le candidat d’une durée de dix minutes au maximum ;
«-un échange avec les évaluateurs d’une durée de quinze minutes au maximum. »
A l’article A. 212-49 du même code :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« La spécialité “ perfectionnement sportif ” du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d’une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d’une option.
« L’arrêté précité précise notamment :
«-les exigences préalables à l’entrée en formation ;
«-les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
«-les dispenses, allègements et équivalences avec d’autres certifications.
«-le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l’obtention du certificat d’aptitude à l’encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l’article R. 212-1. » ;
b) Au sixième alinéa, avant les mots : « Le référentiel professionnel », sont insérés les mots : « Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, » et les mots : « aux articles D. 212-37 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation figurent en annexes de l’arrêté de mention. »
L’article A. 212-50 du même code est abrogé.
A l’article A. 212-51 du même code :
a) Au sixième alinéa, le mot : « discipline » est remplacé par le mot : « mention » ;
b) L’alinéa :
« UC 4 : Encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité. »
est remplacé par l’alinéa suivant :
« UC 4 : Encadrer la mention ou l’option en sécurité. »
L’article A. 212-52-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 212-52-1.-Pour l’inscription dans une formation préparant à la spécialité “ perfectionnement sportif ” du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l’article A. 212-36 est complété par la production de l’un des certificats relatifs au secourisme suivants :
«-a minima, le certificat de compétences de l’unité d’enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
«-le certificat de “ sauveteur secouriste du travail ” (SST) assorti de la validation de la formation “ maintien-actualisation des compétences obligatoires ” (MAC), le cas échéant. »
A l’article A. 212-53 du même code :
a) Après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou de la spécialité “ animation socio-éducative, culturelle et/ ou sportive ” » ;
b) Les mots : « du 20 novembre 2006 » sont supprimés.
A l’article A. 212-54 du même code :
a) Les six premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« La spécialité “ performance sportive ” du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d’une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d’une option.
« L’arrêté précité précise notamment :
«-les exigences préalables à l’entrée en formation ;
«-les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
«-les dispenses, allègements et équivalences avec d’autres certifications ;
«-le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l’obtention du certificat d’aptitude à l’encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l’article R. 212-1. » ;
b) Au septième alinéa :
-avant les mots : « Le référentiel professionnel », sont insérés les mots : « Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, » ;
-les mots : « aux articles D. 212-53 et », sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation figurent en annexes de l’arrêté de mention. »
L’article A. 212-55 du même code est abrogé.
A l’article A. 212-56 du même code :
a) Au sixième alinéa, le mot : « discipline » est remplacé par le mot : « mention » ;
b) L’alinéa :
« UC 4 : Encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité. »
est remplacé par l’alinéa suivant :
« UC 4 : Encadrer la mention ou l’option en sécurité. »
L’article A. 212-57-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 212-57-1.-Pour l’inscription dans une formation préparant à la spécialité “ performance sportive ” du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l’article A. 212-36 est complété par la production de l’un des certificats relatifs au secourisme suivants :
«-a minima, le certificat de compétences de l’unité d’enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
«-le certificat de “ sauveteur secouriste du travail ” (SST) assorti de la validation de la formation “ maintien-actualisation des compétences obligatoires ” (MAC), le cas échéant. »
A l’article A. 212-101-1 du même code :
a) L’alinéa :
«-les exigences préalables à l’entrée en formation ; »
est remplacé par l’alinéa suivant :
«-le cas échéant, les exigences préalables à l’entrée en formation ; »
b) L’alinéa :
«-les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ; »
est remplacé par l’alinéa suivant :
«-le cas échéant, les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ; »
c) Après le mot : « dispenses », est inséré le mot : «, allègements ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.