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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 3 décembre 2024 relatif à l’application du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres

Les entreprises assujetties au présent arrêté sont :
1° Les établissements de crédit, au sens du I de l’article L. 511-10 du code monétaire et financier ;
2° Les entreprises d’investissement de classe 1 bis, au sens du 1° de l’alinéa 2 de l’article L. 531-4 du code monétaire et financier ;
3° Les sociétés de financement, au sens du II de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.


En application de la dérogation prévue au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le montant total d’exposition au risque mentionné au paragraphe 3 de l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé est le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément au paragraphe 4 de ce même article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, pour les entreprises assujetties situées en France qui font partie d’un groupe ayant une entreprise mère dont le siège social est en France, à condition que cette entreprise mère ou, dans le cas de groupes composés d’un organisme central et d’entreprises affiliées de manière permanente, l’ensemble constitué par l’organisme central et ses entreprises affiliées, calcule son montant total d’exposition au risque conformément au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sur une base consolidée.


Par dérogation au point a ii du paragraphe 5 de l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, et sans préjudice de l’article 2 du présent arrêté, et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 de l’article 465 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé soient remplies, les entreprises peuvent appliquer les pondérations prévues aux a et b du paragraphe 5 de l’article 465 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, pour la durée des périodes prévues par ledit règlement.


L’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l’application de l’article 493 (3) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement est modifié comme suit :
Le 3° de l’article 2 est remplacé par la phrase suivante :
« 3° A hauteur de 50 %, les crédits documentaires en hors bilan de la “ classe 4 ” et des facilités de découvert de hors bilan non tirées de la “ classe 3 ” visés à l’annexe I du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an maximum »
Le 4° de l’article 2 est remplacé par la phrase suivante :
« A hauteur de 100 % moins les pondérations applicables aux paragraphes 4 et 5 de l’article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les obligations garanties visées à l’article 129 du règlement précité ».


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».