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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 3 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d’allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d’un prêt réglementé

L’article 1er de l’arrêté du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les mots : « prêt à taux zéro » sont remplacés par les mots : « prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété » ;
b) Après les mots : « d’un prêt conventionné », le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
c) Les mots : « ou d’un éco-prêt à taux zéro visé » sont remplacés par les mots : « d’une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens mentionnée » ;
d) Après les mots : « D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « ou d’un prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T du code général des impôts et aux articles D. 31-11-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation » ;
e) Après les mots : « l’établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement ou, s’agissant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, de la société de tiers-financement, » ;
f) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En cas de force majeure :
« a) Ayant une incidence sur la réalisation de l’opération pour laquelle l’emprunteur a conclu un contrat prévu aux articles L. 222-1, L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation ou une vente prévue aux articles L. 261-3 ou L. 262-1 du même code, ou se fait assister par un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
« b) Ayant une incidence sur la réalisation de l’opération et ne relevant pas du a) ; »
2° Le II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Dans les cas prévus aux a du 1° et 2° à 4° du I du présent article, après deux premiers allongements accordés selon les modalités prévues à l’article 3, tout allongement supplémentaire est accordé par la direction générale du Trésor, selon la procédure prévue à l’article 2. »


L’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « 1° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « b du 1° du I de l’article 1er » ;
b) Les mots : « 2° à 4° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « a du 1° et 2° à 4° du I du même article » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « définie à l’article 1218 du code civil » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du I de l’article 1er » ;
3° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « Les établissements de crédit et les sociétés de financement reçoivent les demandes des emprunteurs » sont remplacés par les mots : « L’établissement de crédit, la société de financement ou, s’agissant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement, reçoit la demande de l’emprunteur » ;
b) Le mot : « transmettent » est remplacé par le mot : « transmet » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Celle-ci transmet le dossier à la direction générale du Trésor qui se prononce sur la demande d’allongement. » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La décision d’allongement du délai au titre du présent article peut être confiée à la société de gestion susmentionnée, par délégation de la direction générale du Trésor. » ;
6° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision est transmise par la société de gestion à l’établissement de crédit, à la société de financement ou, s’agissant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, à la société de tiers-financement, qui en informe l’emprunteur. »


L’article 3 de l’arrêté du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Par délégation de la direction générale du Trésor, lorsque » ;
b) Les mots : « 2° à 4° de l’article 1er, par délégation de la direction générale du Trésor » sont remplacés par les mots : « a du 1° et 2° à 4° du I de l’article 1er » ;
c) Les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou, s’agissant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a du 1° et 2° à 4° du I de l’article 1er » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Pour une demande formée sur le fondement du a du 1° du I de l’article 1er :

«-un courrier du professionnel contractant de l’emprunteur mentionnant notamment la cause du retard et une date de fin de travaux estimée ; »

4° Au 1°, qui devient le 2°, après les mots : « du 2° », sont insérés les mots : « du I » ;
5° Au 2°, qui devient le 3°, après les mots : « du 3° », sont insérés les mots : « du I » ;
6° Au 3°, qui devient le 4°, après les mots : « du 4° », sont insérés les mots : « du I » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « aux établissements de crédits et sociétés de financement » sont remplacés par les mots : « à l’établissement de crédit, à la société de financement ou, s’agissant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, à la société de tiers-financement ».


Le deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « par l’établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « par l’établissement de crédit, par la société de financement ou, s’agissant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, par la société de tiers-financement » ;
2° Après la première occurrence des mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : «, au troisième alinéa du IV de l’article 244 quater T du même code » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque la décision n’est pas accordée dans les conditions prévues à l’article 3, l’établissement de crédit, la société de financement ou, s’agissant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement, encourt les sanctions prévues aux articles 199 ter T du code général des impôts pour le prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, 199 ter S du même code pour l’avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens, 199 ter V du même code pour le prêt avance mutation ne portant pas intérêt et dans la convention prévue à l’article D. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation pour le prêt conventionné garanti par l’Etat. ».


L’article 5 de l’arrêté du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « premier jour ouvré suivant le 31 mars » sont remplacés par les mots : « dernier jour ouvré du mois de février » ;
2° Les mots : « les établissements de crédit ou les sociétés de financement communiquent à la direction générale du Trésor ou » sont remplacés par les mots : « l’établissement de crédit, la société de financement ou, s’agissant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement communiquent » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est ensuite transmis à la direction générale du Trésor. »


Le présent arrêté s’applique aux demandes d’allongement du délai de réalisation des travaux déposées à compter du lendemain de sa publication.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».