Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 27 novembre 2024 modifiant certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce

Au premier alinéa de l’article A. 821-63 du code de commerce, les mots : « à l’audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes » sont remplacés par les mots : « aux principes applicables à l’audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes ».


Au 17 de l’article A. 821-65 du code de commerce, les mots : « L. 821-62 » sont remplacés par les mots : « L. 821-63 ».


Après l’article A. 821-68 du code de commerce, est ajouté un article A. 821-69 ainsi rédigé :

« Art. A. 821-69. – La norme d’exercice professionnel relative à la planification de l’audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP-300. PLANIFICATION DE L’AUDIT
« Introduction
« 01. L’audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d’une entité fait l’objet d’une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
« 02. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l’élaboration du plan de mission et du programme de travail.
« Aspects généraux de la planification
« 03. La planification consiste à prévoir :

« – l’approche générale des travaux ;
« – les procédures d’audit à mettre en œuvre par les membres de l’équipe d’audit ;
« – la nature et l’étendue de la supervision des membres de l’équipe d’audit et la revue de leurs travaux ;
« – la nature et l’étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
« – le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d’experts ou d’autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.

« 04. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l’audit sont définis de manière concertée.
« 05. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d’une entité, la planification reflète l’approche générale et les travaux prévus au titre de l’audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
« 06. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d’échanges entre le signataire et les autres membres clés de l’équipe d’audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l’audit qu’il considère essentiels, d’identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d’organiser la mission de façon efficace.
« 07. La planification est engagée :

« – après la mise en œuvre des vérifications liées à l’acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
« – après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
« – avant la mise en œuvre des procédures d’audit.

« 08. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l’audit des comptes de l’exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions de l’article D. 821-186 du code de commerce, du dossier du commissaire aux comptes.
« 09. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l’entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l’autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
« Plan de mission
« 10. Le plan de mission décrit l’approche générale des travaux, qui comprend notamment :

« – l’étendue, le calendrier et l’orientation des travaux ;
« – le ou les seuils de signification retenus ; et
« – les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.

« Programme de travail
« 11. Le programme de travail définit la nature et l’étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l’exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d’exercice professionnel ; il indique le nombre d’heures de travail affectées à l’accomplissement de ces diligences.
« Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
« 12. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d’audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
« 13. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
« Communication
« 14. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s’entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l’entité. »


A la fin du deuxième alinéa de l’article A. 821-75 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « (APPLICATIONS SPÉCIFIQUES) ».


Au premier alinéa de l’article A. 821-86 du code de commerce, les mots : « aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés » sont remplacés par les mots : « aux changements comptables ».


L’article A. 821-97 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 09, les mots : « L. 823-10 » sont remplacés par les mots : « L. 821-54 » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa du 12, les mots : « L. 823-10 » sont remplacés par les mots : « L. 821-54 ».


Après l’article A. 821-97 du code de commerce, est inséré un article A. 821-97-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 821-97-1. – La norme d’exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP-9520. DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS PRÉSENTÉS SELON LE FORMAT D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE UNIQUE EUROPÉEN
« Introduction
« 01. En application des dispositions de l’article R. 821-180 du code de commerce le commissaire aux comptes formule, dans son rapport sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés, sa conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, du format d’information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.
« Les diligences du commissaire aux comptes portant sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés au format d’information électronique européen destinés à être inclus dans le rapport financier annuel, le commissaire aux comptes peut formuler sa conclusion sur le respect de ce format, sans nécessairement disposer du rapport financier annuel, dès lors que ces comptes lui ont été communiqués par l’entité et que ses contrôles ont été réalisés conformément à la présente norme.
« Il revient ensuite à l’entité d’inclure lesdits comptes dans le rapport financier annuel.
« 02. La présente norme a pour objet de définir :

« – les diligences relatives aux comptes annuels et le cas échéant aux comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen ;
« – les incidences des éventuelles anomalies relevées ; et
« – la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.

« Diligences du commissaire aux comptes.
« Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour la préparation des comptes présentés selon le format d’information électronique unique européen.
« 03. Afin d’appréhender les éléments du contrôle interne pertinents pour la préparation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés au format d’information électronique unique européen, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :

« – le processus de préparation de ces comptes ;
« – la façon dont l’entité s’est assurée de la compétence des personnes internes ou externes à l’entité en charge de préparer ces comptes ;
« – les outils informatiques utilisés ;
« – les contrôles conçus et mis en œuvre par l’entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies dans la présentation des comptes selon le format d’information électronique unique européen.

« Diligences relatives au format XHTML
« 04. Le commissaire aux comptes vérifie que :

« – les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont préparés au format XHTML ; et
« – que les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés au format XHTML correspondent à ceux qui ont fait l’objet de son audit.

« Diligences relatives au balisage des comptes consolidés
« 05. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures définies aux paragraphes 09 à 12 lui permettant d’obtenir des éléments suffisants et appropriés pour apprécier le respect des règles de balisage définies par le règlement européen délégué n° 2019/815 applicables aux comptes consolidés.
« Informations balisées auxquelles les procédures s’appliquent
« 06. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures sur toutes les informations définies au 1. de l’annexe II du règlement européen délégué no 2019/815 que ledit règlement requiert de baliser.
« 07. Il met également en œuvre les procédures sur les informations définies aux 2. et 3. de l’annexe II du règlement européen délégué no 2019/815 que ledit règlement requiert de baliser ou sur les informations des comptes consolidés balisées sur une base volontaire. Pour ce faire, il sélectionne les informations à contrôler sur la base de son jugement professionnel et de son analyse du risque d’anomalies significatives.
« Application de la notion de caractère significatif
« 08. Le commissaire aux comptes utilise les seuils de signification définis pour son audit des comptes :

« – pour déterminer l’étendue des procédures à mettre en œuvre sur les informations balisées définies au paragraphe 07 ; et
« – pour évaluer l’incidence des anomalies relevées sur les comptes présentés selon le format d’information électronique unique européen. Pour ce faire, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d’exercice professionnel “évaluation des anomalies relevées au cours de l’audit”.

« Procédures à mettre en œuvre sur les informations balisées dans les comptes consolidés
« 09. Le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d’anomalies significatives dans les comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen.
« Pour ce faire le commissaire aux comptes tient compte :

« – de sa compréhension des éléments du contrôle interne de l’entité pertinents pour la préparation des comptes au format d’information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 acquise à l’issue de la mise en œuvre des diligences définies au paragraphe 03 ; et
« – des risques de non-exhaustivité et d’inexactitude liés au balisage des informations.

« 10. Le commissaire aux comptes vérifie pour chaque information balisée contrôlée que :

« – le choix des éléments de la taxonomie retenus est approprié ou les extensions créées sont pertinentes ;
« – les attributs de la balise sont corrects ;
« – les liens de présentation, de calcul, des libellés et de définition entre ces attributs sont corrects.

« 11. Lorsque le commissaire aux comptes choisit de s’appuyer sur certains des contrôles mis en œuvre par l’entité, il applique les principes définis dans la norme d’exercice professionnel “procédures d’audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l’issue de son évaluation des risques”.
« 12. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de faire appel à un expert, notamment en matière de technologies de l’information, il applique les principes définis dans la norme d’exercice professionnel “intervention d’un expert”.
« Déclaration écrite
« 13. Dans le cas prévu à l’alinéa 2 du paragraphe 01, le commissaire aux comptes demande au représentant légal de l’entité une déclaration écrite par laquelle ce dernier confirme que les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés au format d’information électronique unique européen, qui lui ont été soumis et sur la base desquels il a effectué ses contrôles, sont ceux qui seront inclus dans le rapport financier annuel.
« Incidences des éventuelles anomalies relevées
« 14. Le commissaire aux comptes communique aux personnes qui assument la responsabilité des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen les anomalies qu’il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes.
« Il s’en entretient avec ces personnes et, s’il l’estime nécessaire, réalise des travaux complémentaires pour confirmer ou non l’existence de telles anomalies.
« Si le commissaire aux comptes conclut que ces anomalies sont confirmées, il demande les modifications nécessaires. A défaut de modification, il en tire les conséquences dans sa conclusion.
« Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relatifs à la vérification du respect du format d’information électronique unique européen
« 15. A l’issue de ses travaux, le commissaire aux comptes :

« – conclut que la présentation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés inclus ou destinés à être inclus dans le rapport financier annuel :
« – soit respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d’information électronique unique européen ;
« – soit respecte le format d’information électronique unique européen à l’exception des anomalies significatives dont il fait mention dans son rapport ;
« – soit ne respecte pas le format d’information électronique unique européen en raison des multiples anomalies significatives relevées dont il fait mention dans son rapport ; ou
« – mentionne qu’il est dans l’impossibilité de conclure sur le respect, dans la présentation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés inclus ou destinés à être inclus dans le rapport financier annuel, du format d’information électronique unique européen lorsqu’il n’a pas pu mettre en œuvre les procédures nécessaires pour vérifier ce respect. Il en fournit les raisons dans son rapport.

« 16. Le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport sur les comptes annuels et le cas échéant, sur les comptes consolidés relative aux “autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires” :

« – indique qu’il a effectué ses vérifications conformément à la présente norme, afin de formuler sa conclusion prévue à l’article R. 821-180 du code de commerce ;
« – formule sa conclusion conformément aux dispositions du paragraphe 15.

« Co-commissariat aux comptes
« 17. Lorsque la mission de contrôle légal est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci conviennent entre eux de la répartition des diligences sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des diligences mises en œuvre par les co-commissaires aux comptes, ce qui lui permet d’apprécier si :

« – les diligences mises en œuvre :
« – correspondent à celles définies lors de la répartition ;
« – ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés sur lesquels il pourra fonder sa conclusion sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen ; et

« – la conclusion à laquelle les co-commissaires aux comptes ont abouti est pertinente et cohérente.

« 18. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée avec les personnes qui assument la responsabilité des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen. »


Au II de l’article A. 822-8 du code de commerce, les mots : « II à IV de l’article A. 821-34 » sont remplacés par les mots : « II et III de l’article A. 821-34 ».


La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».