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Arrêté du 21 octobre 2024 portant création de la spécialité « Desserts de restaurant » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance

Il est créé la spécialité « Desserts de restaurant » de mention complémentaire dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La mention complémentaire de spécialité « Desserts de restaurant » est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique des blocs de compétences du diplôme figure en annexe I.


A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : « mention complémentaire » est remplacée par la référence : « certificat de spécialisation ».


Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III.


Le référentiel d’évaluation est fixé en annexe IV qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d’examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.


L’accès en formation à la spécialité « Desserts de restaurant » de mention complémentaire de niveau 3 est ouvert aux titulaires des diplômes suivants :

– CAP Cuisine ;
– CAP Pâtissier ;
– Titre à finalité professionnelle Cuisinier ;
– BAC PROFESSIONNEL Cuisine ;
– BAC PROFESSIONNEL Boulanger-pâtissier ;
– BAC TECHNOLOGIQUE Sciences et techniques en hôtellerie-restauration ;
– BTS Management en hôtellerie-restauration, option B.

Il est également ouvert, sur décision du recteur prise après avis de l’équipe pédagogique de l’établissement de formation, aux candidats remplissant les conditions fixées à l’article D. 337-144 du code de l’éducation.


La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Desserts de restaurant » de mention complémentaire est de 12 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V.


La spécialité « Desserts de restaurant  » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l’éducation.


La correspondance entre, d’une part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 31 juillet 1997 modifié portant création de la mention complémentaire, spécialité « Cuisinier en desserts de restaurant » et, d’autre part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI.
Toute note conservée selon les règles fixées au second alinéa de l’article D. 337-150 du code de l’éducation est ainsi reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


La première session d’examen de la spécialité « Desserts de restaurant » de la mention complémentaire, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2026.


La dernière session d’examen de la mention complémentaire de niveau 3 « Cuisinier en desserts de restaurant » organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 31 juillet 1997 modifié cité à l’article 7 aura lieu en 2025.
A l’issue de la session 2025 qui prend fin le 31 décembre 2025, l’arrêté précité est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».