L’arrêté du 23 juillet 1947 modifié fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants est ainsi modifié :
1° Les mots : « les chefs d’établissements » et « le chef d’établissement » sont respectivement remplacés par les mots : « les employeurs » et « l’employeur » et les mots : « le chef d’entreprise » par les mots : « l’employeur » ;
2° Les mots : « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « le comité social et économique » ;
3° Les mots : « ou, à défaut, par les délégués du personnel » et « ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés ;
4° Les mots : « le directeur départemental du travail et de la main d’œuvre » sont remplacés par les mots : « l’agent de contrôle de l’inspection du travail ».
Le tableau I annexé à l’arrêté du 23 juillet 1947 susvisé est complété par la ligne suivante : « Travaux nécessaires à l’exploitation des mines, des carrières et de leurs dépendances au cours desquels les travailleurs sont en contact avec des matières et produits salissants ou exposés à des poussières ou des boues. »
Les dispositions de l’article 2 entrent en vigueur le 1er juillet 2025.