Le montant mensuel de l’aide financière prévue au troisième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation est fixé à 20 euros pour les étudiants non boursiers et à 40 euros pour les étudiants boursiers.
Il est porté à 30 euros pour les étudiants non boursiers et à 50 euros pour les étudiants boursiers des établissements d’enseignement supérieur des régions académiques de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique et de La Réunion.
Le plafond de dépense quotidienne est fixé à 20 euros.
Le directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.