Les taux des droits de scolarité annuels acquittés par les élèves pour la préparation d’un diplôme national à l’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) sont fixés en annexe du présent arrêté.
Les droits de scolarité prévus à l’article 1er font l’objet pour chaque année universitaire d’un versement unique, lors de l’inscription. Toutefois, les élèves peuvent demander à s’acquitter des droits en trois versements d’un montant égal au tiers des droits dus. Le premier tiers est perçu lors de l’inscription, puis les deux autres au cours des deux mois suivants.
Les élèves peuvent être exonérés du paiement des droits de scolarité prévus à l’article 1er dans les conditions fixées aux articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l’éducation.
Lorsqu’un élève inscrit en formation initiale bénéficie d’une suspension temporaire de ses études en application de l’article D. 611-19 du code de l’éducation, il s’acquitte du taux réduit relatif au diplôme concerné.
Le directeur général de l’Ecole nationale supérieure maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.