Pour la session 2025, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l’article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
La moyenne annuelle de français retenue au titre des épreuves anticipées de français, dans les conditions prévues par l’article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l’arrêté du 4 mars 2020 susvisé, ou du relevé de notes en tenant lieu. Cette moyenne annuelle, validée en conseil de classe, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l’enseignement de français, arrondie au dixième de point supérieur.
Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l’article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, qui ont choisi de répartir leurs évaluations ponctuelles sur les deux années du cycle terminal, font valoir leurs moyennes annuelles de la classe de première dans les enseignements concernés, inscrites dans leur relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, au titre des évaluations ponctuelles de l’année de première prévues par l’arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu.
Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ou lorsque ces candidats ne disposent pas d’un relevé de notes, ils sont convoqués à des évaluations ponctuelles organisées lors de la session de remplacement prévue aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l’éducation.
Le présent arrêté s’applique uniquement en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.