Le ministre de l’éducation nationale prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’enseignement préélémentaire, élémentaire et secondaire et en faveur de l’accès de chacun aux savoirs.
Il veille, conjointement avec les autres ministres intéressés, au développement de l’éducation, notamment artistique, culturelle, sportive et civique, des enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs cycles de formation.
Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’égalité des chances et de lutte contre les discriminations.
Pour l’exercice de ses attributions, le ministre de l’éducation nationale :
1° A autorité sur la direction générale de l’enseignement scolaire ;
2° A autorité, conjointement avec le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur le secrétariat général ainsi que sur le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le bureau des cabinets mentionnés à l’article 1er du décret du 17 février 2014 susvisé ;
3° Dispose de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.
Le Premier ministre, la ministre de l’éducation nationale, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.