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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2024-848 du 19 juillet 2024 modifiant le décret n° 2022-1446 du 21 novembre 2022 fixant les modalités d’utilisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP)

L’article 1er du décret du 21 novembre 2022 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce traitement a pour finalité de mettre à la disposition des agents publics un espace numérique sécurisé offrant des services personnalisés relatifs aux pensions de l’Etat, à la paye, à la carrière et aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique de l’Etat. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° De disposer d’un espace d’archivage de documents relatifs aux pensions de l’Etat, à la paye et à la carrière ; »
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « 6° De transmettre à des tiers, au moyen d’un lien sécurisé, des informations relatives à la paye, aux pensions et à la carrière ; »
4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément au e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, ce traitement permet également la communication :

«-d’informations administratives relatives à la carrière et à la protection sociale complémentaire des agents publics et des retraités, par les administrations ou organismes employeurs ou le ministère en charge de la fonction publique, coresponsables de cette communication ;
«-d’informations relatives à l’action sociale à destination des retraités, par des organismes ou associations intervenant en la matière, coresponsables de cette communication. »


A l’article 4 du même décret :
1° Après le III, est ajouté un nouveau IV ainsi rédigé :
« IV.-Les données relatives à la carrière issues des documents de carrière mis à la disposition de l’agent public sont conservées dans les conditions prévues par l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique. » ;
2° Le IV est renuméroté V.


L’article 5 du même décret est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de l’accord préalable des agents publics, peuvent être destinataires des adresses électroniques collectées par le présent traitement, à raison de leurs attributions respectives et uniquement pour la communication d’informations administratives sur la carrière, la protection sociale complémentaire ou l’action sociale :

«-le ministère en charge de la fonction publique ;
«-les administrations ou organismes employeurs des agents publics ;
«-les organismes ou associations en charge de l’action sociale pour les retraités de la fonction publique.

« La mise à disposition des adresses électroniques est conditionnée à la signature avec la direction générale des finances publiques d’une convention de coresponsabilité du traitement, dans laquelle sont précisés les droits et engagements en matière de protection des données à caractère personnel des agents publics. »


L’article 6 du même décret est modifié comme suit :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « bureau en charge du support, de l’infrastructure et de la production » sont remplacés par les mots : « Mission risques et audit » ;
2° Après le cinquième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«-pour les données concernant la carrière et la gestion des ressources humaines : auprès du service gestionnaire dont l’agent relève. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les droits à l’effacement, à la limitation et d’opposition prévus aux articles 17,18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s’appliquent pas au présent traitement, sauf pour ce qui concerne la communication d’informations administratives prévue au dernier alinéa de l’article 1er du présent décret. Dans le cadre de cette finalité, l’agent public dispose de l’ensemble des droits d’accès, de rectification, à la limitation du traitement et d’opposition, qu’il exerce auprès du service des retraites de l’Etat et de l’autre administration ou organisme à l’origine de la communication. Les agents publics peuvent à tout moment également refuser de recevoir ces communications. »


L’annexe du même décret est modifiée comme suit :
1° Au septième alinéa du I, après les mots : « Date et lieu de naissance. » est inséré le mot : « Nationalité. » ;
2° Le D du II est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Matricule. ;
« Fonctions et poste. » ;
b) Au huitième alinéa, après le mot : « Affectation » sont ajoutés les mots : «, classement et position statutaire actuels et historiques » ;
3° Le A du III est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : «-emplois, », est ajouté le mot : « corps, » ;
b) Après le cinquième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«-date d’entrée dans la fonction publique ; »

4° Il est inséré un nouveau IV ainsi rédigé :
« IV.-Données contenues dans les documents figurant dans le dossier individuel de l’agent public géré sur support électronique et listés dans la nomenclature cadre annexée à l’arrêté du 21 décembre 2012 susvisé à l’exception des documents relevant des points 1,4.1,4.3,6 à 9,12,15 et 16 et 19 et 20. » ;
5° Les IV, V et VI sont renumérotés respectivement V, VI et VII.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».