La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est complétée par un article D. 4331-1-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 4331-1-2. – Lorsque la prescription médicale indique le nombre de séances d’actes professionnels d’ergothérapie, l’ergothérapeute est habilité, sauf indication contraire du médecin, à renouveler une fois la prescription médicale initiale.
« Il informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, avec l’accord du patient, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement de la prescription initiale. »
La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.