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Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2024-828 du 16 juillet 2024 relatif aux pôles territoriaux « France asile » et modifiant la procédure de demande d’asile

Le titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un nouvel article R. 520-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 520-2.-Des arrêtés du ministre chargé de l’asile décident de la création des sites pilotes puis des sites dans lesquels sont créés les pôles territoriaux France asile mentionnés à l’article L. 121-17 et en fixent la date d’entrée en fonctionnement. »


La section 3 du chapitre 1er du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 521-14 :
a) Les mots : « l’imprimé » sont remplacés par les mots : « le formulaire » ;
b) Après les mots « selon la procédure prévue au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
2° A l’article R. 521-15 :
a) Les mots : « à l’autorité administrative » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est introduite dans un pôle prévu à l’article L. 121-17, cette information est délivrée par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle. » ;
3° A l’article R. 521-16 :
a) Au premier alinéa :

-avant les mots : « sur les conséquences », est inséré le mot : « et » ;
-après les mots : « avec les autorités », est inséré un : «. » ;
-les mots : « et sur les moyens dont il » sont remplacés par les mots : « Ce document précise en outre les moyens dont le demandeur d’asile » ;

b) Après le premier alinéa est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est introduite dans un pôle mentionné à l’article L. 121-17, le demandeur est informé du délai et des moyens dont il dispose pour compléter sa demande. » ;
c) Après le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Ce document l’informe qu’il a la possibilité, lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 531-12, d’être accompagné soit par un avocat, soit par un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. »


Les sous-sections 2 et 5 de la section 1 du chapitre 1er du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi modifiées :
1° Il est ajouté à l’article R. 531-2 un second alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l’article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le même jour que l’enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande. » ;
2° A l’article R. 531-3 :
a) A la première phrase, le mot : « imprimé » est remplacé par le mot : « formulaire » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « Cet imprimé » sont remplacés par les mots : « Ce formulaire » et les mots : « de deux photographies d’identité récentes » sont remplacés par les mots : « d’une photographie d’identité récente » ;
c) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l’article L. 121-17, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides recueille les pièces et les informations nécessaires à l’introduction de la demande en présence du demandeur. Le demandeur est entendu, si nécessaire, avec l’assistance d’un interprète mis à disposition par l’office, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Le formulaire complété des éléments recueillis est signé par le demandeur puis mis à sa disposition par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 531-17. Dans les cas mentionnés au neuvième alinéa de l’article R. 531-17, une copie du formulaire complété est remise au demandeur. » ;
3° A l’article R. 531-16 :
a) A la fin du 3°, le «. » est remplacé par « ; »
b) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : « 4° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 531-32. » ;
c) Au début du sixième alinéa, qui devient le septième, les mots : « Le local » sont remplacés par les mots : « Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local » ;
d) A la seconde phrase du sixième alinéa, devenu le septième, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».


A l’article R. 531-36 de la section 5 du chapitre 1er du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande de réexamen est enregistrée dans un pôle mentionné à l’article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès d’un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle le même jour que l’enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande. »


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».