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Décret n° 2024-821 du 15 juillet 2024 modifiant les dispositions du code du sport relatives à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français

Au premier alinéa de l’article R. 141-6 du code du sport, le mot : « caractérisée » est supprimé.


L’article R. 141-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « article R. 141-16 ».


A l’article R. 141-8, le mot : « afin » est remplacé par les mots : « à fin ».


Les dispositions de l’article R. 141-10 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-10.-Les membres de la conférence des conciliateurs instituée par l’article L. 141-4 sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur connaissance de l’organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ils sont au nombre de treize au moins et trente au plus et âgés de soixante-quinze ans au plus à la date de leur nomination ou de leur renouvellement. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le conseil d’administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie. Toutefois, leur mandat est, le cas échéant, prolongé jusqu’au renouvellement des membres de la conférence, sans que cette prolongation ne puisse excéder six mois. En cas de décès, de démission en cours de mandat, ou d’empêchement, le mandat du conciliateur désigné en remplacement expirera au terme du mandat du conciliateur remplacé. Le Comité national olympique et sportif français assure une publicité appropriée à cette procédure.
« Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le conseil d’administration du Comité national olympique et sportif français dans les conditions qu’il détermine. »


L’article R. 141-12 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase sont ajoutés les mots : « et de le suppléer en cas d’empêchement » ;
2° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « pour la durée de l’olympiade » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans ».


A la première phrase de l’article R. 141-13, les mots : « l’article R. 141-7 » sont remplacés par les mots : « la présente section ».


Après l’article R. 141-13 du même code, il est inséré un article R. 141-13-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 141-13-1. – La conférence des conciliateurs détermine les conditions dans lesquelles elle rend publique sa pratique décisionnelle dans le respect du secret des délibérations et de l’anonymat des parties.
« Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, et avec l’accord des parties, publier une brève analyse du litige et de la proposition de conciliation qui a été notifiée. »


L’article R. 141-16 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Est devenue sans objet. »


Le dernier alinéa de l’article R. 141-21 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de la réception. »


L’article R. 141-22 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également décider de tenir l’audience de conciliation en utilisant un moyen de visioconférence permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité et la confidentialité des échanges. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’audience, le conciliateur désigné a la faculté, alors même qu’il constate que la demande est entachée d’irrecevabilité, d’inviter les parties à participer à une procédure de conciliation facultative, qui est mise en œuvre au cours de la même audience si les parties décident de s’y soumettre. » ;
3° A l’avant-dernier alinéa :
a) Les mots : « sur place » sont supprimés ;
b) Il est ajouté à la fin de l’alinéa une phrase ainsi rédigée :
« Dans l’hypothèse d’une audience organisée par visioconférence, le procès-verbal devra être signé par un procédé fiable garantissant l’identité du signataire et l’intégrité du procès-verbal. »


Les dispositions de l’article R. 141-10 du code du sport dans leur version résultant du présent décret sont applicables aux nominations postérieures à l’entrée en vigueur du présent décret.


La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».