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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024 relatif au contrat d’engagement au respect des principes de la République, prévu par l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Au chapitre II du titre premier du livre quatrième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1
« Contrat d’engagement à respecter les principes de la République

« Art. R. 412-1. – L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement.

« Art. R. 412-2. – Le contrat d’engagement à respecter les principes de la République, avec sa traduction dans une langue que l’intéressé comprend, est mis à disposition par l’autorité administrative chargée d’instruire la demande de titre de séjour selon les modalités qu’elle détermine, et qui assurent l’accessibilité de ce contrat pour l’usager.
« Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe 12 du présent code.

« Art. R. 412-3. – Sont considérés comme des documents de séjour au sens de l’article L. 412-7 les documents mentionnés aux 3° à 8° de l’article L. 411-1, ainsi que toute autorisation provisoire de séjour sauf celle prévue à l’article R. 581-4.
« Les étrangers visés aux 3° à 5° de l’article R. 431-16 sont dispensés de la signature du contrat d’engagement à respecter les principes de la République pendant la période de validité de leur visa de long séjour.
« Les étrangers visés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 souscrivent le contrat dans le cadre de la demande de renouvellement de leur visa valant titre de séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1. »


Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A l’article R. 413-2, les mots : « à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 413-4 les mots : « et que l’étranger n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés ;
3° A l’article R. 413-12, les mots : « les valeurs de la République, notamment la liberté, l’égalité, dont l’égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, » sont remplacés par les mots : « les principes de la République, notamment ceux que l’étranger s’engage à respecter dans le cadre du contrat d’engagement visé à l’article L. 412-7 » ;
4° A l’article R. 413-15 :

a°) Les mots : « 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; » sont supprimés ;
b°) La référence : « 2° » est supprimée ;
c°) Les mots : « des diplômes ou certifications mentionnés au 2° » sont remplacés par les mots : « de ces diplômes ou certifications » ;

5° A l’article R. 423-5, après les mots : « de sa connaissance des valeurs de la République », sont ajoutés les mots : « et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article R. 433-5 est supprimé.


Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes présentées à compter de la date de son entrée en vigueur. L’étranger qui n’a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d’engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».