L’article 1er du décret du 26 février 2001susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « code des ports maritimes » sont remplacés par les mots : « code des transports » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : «, dans les ports fluviaux, » et « et de conservation du domaine public fluvial » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du ministre chargé des transports ».
L’article 2 du décret du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des officiers de port comprend trois grades :
« 1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ;
« 2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
« 3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
« Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
« Les officiers de port portent l’uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »
L’article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° La mention : « 1. » est remplacée par la mention : « 1° » ;
2° Le 2. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Justifier d’une durée de navigation de cinq ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au titre du service national en qualité de chef de quart » sont remplacés par les mots : « en qualité d’officier de permanence ».
L’article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un concours interne pour le recrutement des capitaines de port de 2e classe est ouvert :
« 1° Aux officiers de port adjoints comptant quatre ans de services effectifs en cette qualité dans un port au 1er janvier de l’année du concours ;
« 2° Aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant à cette même date de cinq ans de services publics et de l’exercice, pendant au moins cinq ans, de l’une des fonctions dans le domaine portuaire ou maritime déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer. »
Le dernier alinéa de l’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de la mer autorise l’ouverture des concours et fixe les dates des épreuves. Il nomme les membres du jury. »
L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l’article 2 est fixée ainsi qu’il suit :
«
| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
| Capitaine de port hors classe | |
| Echelon spécial | – |
| 6e échelon | – |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Capitaine de port de 1re classe | |
| 6e échelon | – |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Capitaine de port de 2e classe | |
| 8e échelon | – |
| 7e échelon | 4 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 3 ans |
| 2e échelon | 3 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Stagiaire | 1 an |
« II.-Peuvent accéder à l’échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les capitaines de port hors classe ayant au moins trois ans d’ancienneté au 6e échelon de leur grade.
« Le nombre de capitaine de port relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de capitaine de port hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
L’article 5 du décret du 21 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-L’emploi de capitaine de port en chef comprend six échelons et un échelon spécial.
« La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée comme suit :
«
| GRADES ET ÉCHELON | DURÉE |
|---|---|
| Echelon spécial | – |
| 6e échelon | – |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
« II.-Le nombre des emplois permettant l’accès à l’échelon spécial est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Peuvent être nommés à l’échelon spécial les fonctionnaires détachés dans l’emploi de capitaine de port en chef ayant atteint le 6e échelon depuis au moins trois ans. »
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.