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Décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne

Le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne est établi, par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de la nature des qualifications de contrôle adaptées, en particulier, à la complexité du dispositif de circulation aérienne et au volume du trafic aérien traité par l’organisme, selon les modalités décrites aux articles 2 à 5 et en annexe du présent décret.


Les modifications de classement liées à l’évolution de la complexité du dispositif de circulation aérienne, et à l’évolution du trafic aérien traités par un organisme de contrôle de la circulation aérienne sont effectuées par arrêté du ministre chargé des transports, à la date d’effet au 1er janvier de l’année suivant l’évolution considérée.


Lorsque le service de contrôle d’approche rendu par un aérodrome classé en liste 6, 7 ou 8 est repris par un autre organisme de contrôle de la circulation aérienne, qui assure alors le service de contrôle d’approche à son profit, cet aérodrome est reclassé en liste 10, à la date de reprise effective du service de contrôle d’approche par l’autre organisme. L’organisme de contrôle d’approche reprenant ce service d’approche est classé au minimum en liste 6.


Lorsqu’un service de contrôle est mis en œuvre sur un aérodrome jusqu’alors non contrôlé, celui-ci est classé à la date de mise en œuvre effective du service de contrôle d’aérodrome en prenant en compte la complexité du dispositif de circulation aérienne et le volume du trafic aérien réalisé sur cet aérodrome l’année précédente ou, à défaut, prévu pour l’année en cours.


Le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne est établi par arrêté du ministre chargé des transports.


Le tableau figurant au II de l’annexe du décret du 9 juillet 1999 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«

FONCTIONS EXERCÉES
par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA)
QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE
Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les listes 1 à 3. Détention d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, avec l’ensemble des mentions d’unité correspondantes, depuis au moins neuf ans.
Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les listes 4 à 6. Détention d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, avec l’ensemble des mentions d’unité correspondantes, depuis au moins dix ans.
Contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les listes 7 et 8. Détention d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, avec l’ensemble des mentions d’unité correspondantes, depuis au moins onze ans.
Missions d’encadrement, d’instruction, d’étude ou de direction de service ou de partie de service Exercice de ces fonctions pendant au moins vingt ans pour les ICNA parvenus au grade de divisionnaire.
Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.

».


Le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne est abrogé.


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».