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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 relatif aux conditions et modalités d’admission des étudiants aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique

L’article R. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette poursuite d’études est proposée dans la mention suivie lors du parcours de formation antérieur, sous réserve des capacités d’accueil de l’université. » ;
2° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En fonction des résultats obtenus dans leur parcours de formation antérieur et lors des épreuves mentionnées à l’article R. 631-1-2 ainsi que des capacités d’accueil des formations, les étudiants qui ont validé une première année du parcours de formation antérieur mentionné au 1° ou au 2° mais qui ne poursuivent pas en deuxième année d’une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique peuvent être admis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, dans une formation d’une durée minimale de trois ans conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, à l’exception de la profession de masseur-kinésithérapeute. » ;
3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° ou du 2° du I qui ne valident pas leur première année peuvent se réorienter ou, pour les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° du I, demander un redoublement.
« Cette réorientation ou ce redoublement ne peut être effectué au sein d’une première année d’un des parcours de formation mentionnés aux 1° et 2° du I. Le redoublement est effectué au sein de la mention de licence correspondante sans possibilité de suivre ni de valider les crédits ECTS relevant du domaine de la santé. En cas de validation de cette année de réorientation ou de redoublement, la poursuite d’études peut être effectuée en deuxième année d’une formation mentionnée au 1° du I.
« Ces étudiants ne peuvent pas déposer une candidature pour l’accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la fin de cette année de réorientation ou de redoublement. »


L’article R. 631-1-1 du mêmecode est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les parcours de formation mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article R. 631-1, la condition de validation des crédits ECTS requis est appréciée à la date de publication des résultats de l’étudiant en fin d’année universitaire. » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : «, définies par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé définit les domaines de formation dont relèvent ces enseignements, les conditions de leur organisation et les modalités d’obtention des crédits ECTS correspondants. » ;
4° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu du dossier de candidature est défini par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. Les universités déterminent le calendrier ainsi que les modalités du dépôt des candidatures. » ;
5° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation exceptionnelle de l’étudiant peut être accordée par le président de l’université sur proposition du ou des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée. Une dérogation à l’exigence de validation de 60 crédits ECTS supplémentaires peut être accordée dans les mêmes conditions.
« Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles une candidature est prise en compte et le pourcentage maximal de dérogations pouvant être accordées chaque année, par rapport au nombre total de places offertes. » ;
6° Au premier alinéa du III :
a) Après la deuxième phrase, il est inséré la phrase suivante : « Un groupe de parcours est composé d’une ou de plusieurs formations relevant soit du 1°, du 2° ou du 3° du I de l’article R. 631-1. » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
7° Après le premier alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et de la santé fixe le pourcentage minimal de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours, qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées. Il fixe également le pourcentage maximal de places attribué aux étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre avec lesquels les universités n’ont pas conclu une convention, ainsi que le pourcentage minimal de places réservé aux étudiants présentant leur candidature au titre du II de l’article R. 631-1.
« Les universités déterminent le nombre de places proposées dans le respect de ces pourcentages. » ;
8° Au premier alinéa du IV, après les mots : « Des conventions », sont insérés les mots : «, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, ».


L’article R. 631-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités des épreuves du premier groupe sont publiées par les universités dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales, telles que l’aptitude à l’analyse et à la synthèse, à l’expression orale, à la communication, au travail individuel et collectif, au repérage et à l’exploitation de ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques et de traitement de l’information et des données.
« Ces épreuves doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir de modalités d’évaluation différentes de celles mises en œuvre lors des épreuves du premier groupe, qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique.
« Les épreuves du second groupe sont des épreuves orales, dont le contenu et les modalités sont précisés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et dont la nature et le nombre, compris entre deux et quatre, sont arrêtés par chaque université.
« S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Le jury se constitue en groupe d’examinateurs composés d’au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints. Chaque groupe d’examinateurs comprend au moins un examinateur extérieur à l’université. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées.
« Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations.
« Un module de préparation au second groupe d’épreuves et un module de découverte des métiers de santé sont proposés à tout candidat par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations au sens de l’article L. 713-4. Les conditions d’organisation et d’inscription à ces modules sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1.
« Les résultats des épreuves du second groupe correspondent à 30 % de la note globale obtenue à l’issue des deux groupes d’épreuves. Une variation de cette pondération peut être prévue par les universités, dans la limite de 5 %.
« Les modalités d’organisation et de déroulement du second groupe d’épreuves sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.
« Le jury établit, pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations, sur son site internet.
« Lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la totalité de la capacité d’accueil d’une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation antérieur, l’admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste complémentaire d’un autre groupe de parcours, dans le respect des pourcentages prévus au III de l’article R. 631-1-1.
« Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur.
« Les conditions dans lesquelles les candidats confirment leur admission en formation de santé ou y renoncent sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. »


L’article R. 631-1-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Au regard des objectifs mentionnés au I et au II et de leurs capacités de formation, les universités déterminent avant le 1er octobre de chaque année leur capacité d’accueil pour l’année universitaire suivante en deuxième et troisième années du premier cycle pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. » ;
2° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Pour le suivi de l’organisation des formations, et la mise en œuvre des dispositions du V de l’article L. 612-3, les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et les structures de formation en maïeutique communiquent chaque année au ministre chargé de l’enseignement supérieur, selon le calendrier qu’il fixe, les informations sur les parcours de formation mis en place en vue de préparer une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique.
« Ces mêmes établissements communiquent par ailleurs au ministre chargé de l’enseignement supérieur un bilan détaillé du nombre de places offertes pour l’accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ainsi que du nombre de places pourvues par parcours d’origine et par filière.
« Une commission d’appui ayant pour objectif de s’assurer du suivi sur le plan réglementaire et pédagogique de la mise en œuvre de la réforme de l’accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et d’assurer la diffusion auprès du public des informations sur les modalités de cette mise en œuvre, est installée au sein des universités dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »


I.-Dans le tableau figurant au I de l’article R. 685-1 du même code, la ligne :
«

R. 631-1 à R. 631-1-5
R. 631-1-6 à R. 631-1-12
R. 631-21-1
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019

»
est remplacée par les lignes :
«

R. 631-1 à R. 631-1-2 Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
R. 631-1-3 à R. 631-1-5 Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
R. 631-1-6 Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
R. 631-1-7 à R. 631-1-12 Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
R. 631-21-1 Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019

».
II.-Dans le tableau figurant au I de l’article du R. 686-1 du même code, la ligne :
«

R. 631-1 à R. 631-1-5
R. 631-1-6 à R. 631-1-12
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019

»
est remplacée par les lignes :
«

R. 631-1 à R. 631-1-2 Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
R. 631-1-3 à R. 631-1-5 Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
R. 631-1-6 Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
R. 631-1-7 à R. 631-1-12 Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019

».
III.-Dans le tableau figurant au I de l’article du R. 687-1 du même code, la ligne :
«

R. 631-1 à R. 631-1-5
R. 631-1-6 à R. 631-1-12
R. 631-21-1
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019

»
est remplacée par les lignes :
«

R. 631-1 à R. 631-1-2 Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
R. 631-1-3 à R. 631-1-5 Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
R. 631-1-6 Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
R. 631-1-7 à R. 631-1-12 Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
R. 631-21-1 Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019

».


Le présent décret entre en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre des armées, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».