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Décret n° 2024-727 du 6 juillet 2024 modifiant le statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré

L’article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professeurs agrégés stagiaires affectés dans un établissement ou un service placé sous l’autorité d’un recteur d’académie ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur sont classés par ce recteur. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les candidats recrutés en application des dispositions du 2° de l’article 5 sont titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à cette date, par le recteur d’académie pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement ou service placé sous l’autorité d’un recteur d’académie ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de l’éducation nationale pour les autres professeurs agrégés, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »


L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-I.-Le recteur d’académie est l’autorité compétente pour l’évaluation, l’examen des demandes de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l’attribution des bonifications d’ancienneté, l’établissement des tableaux d’avancement et le classement :
« 1° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré ;
« 2° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d’enseignement supérieur ;
« 3° Des professeurs agrégés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l’autorité de ce recteur.
« II.-Le ministre chargé de l’éducation nationale est l’autorité compétente pour l’évaluation, l’examen des demandes de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l’attribution des bonifications d’ancienneté, l’établissement des tableaux d’avancement et le classement des professeurs agrégés ne relevant pas des dispositions du I. »


Les trois derniers alinéas de l’article 9 du même décret sont supprimés.


Après l’article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – Le rendez-vous de carrière comprend :
« 1° Une inspection, un entretien avec l’inspecteur qui a conduit l’inspection et un entretien avec le chef de l’établissement pour les professeurs agrégés mentionnés au 1° du I de l’article 8 ;
« 2° Un entretien avec l’autorité auprès de laquelle l’enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs agrégés mentionnés au 2° du I ainsi que ceux mentionnés au II du même article 8 et exerçant une fonction d’enseignement ;
« 3° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les professeurs agrégés mentionnés au 3° du I ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article 8 n’exerçant pas une fonction d’enseignement. »


L’article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
« L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l’autorité compétente mentionnée à l’article 8. »


L’article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;
2° Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « Le ministre » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « au ministre chargé de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « à l’autorité compétente ».


L’article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I et aux deuxième et quatrième alinéas du II, les mots : « Le ministre » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « dans chaque discipline, » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa du même II est supprimé.


L’article 13 quinquies du même décret est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :
« 1° Par le recteur d’académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l’article 8 ;
« 2° Par le ministre chargé de l’éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article. » ;
3° Le troisième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l’article 8 et par le ministre chargé de l’éducation nationale pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article. » ;
4° Après le quatrième alinéa, qui devient le septième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le recteur d’académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l’article 8.
« Le ministre chargé de l’éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article 8. »


L’article 13 sexies du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13 sexies.-I.-Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 4e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
« Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :
« 1° Par le recteur d’académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l’article 8 ;
« 2° Par le ministre chargé de l’éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.
« Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de cet article et par le ministre pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.
« II.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.
« Le recteur d’académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l’article 8.
« Le ministre chargé de l’éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.
« Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors classe conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la classe exceptionnelle. »


A l’article 16 du même décret, les mots : «, après avis des instances paritaires compétentes » et la seconde phrase sont supprimés.


L’article 9 du décret du 4 août 2023 susvisé est abrogé.


Les dispositions de l’article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dans leur rédaction issue de l’article 1er du présent décret, sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2025.
Les dispositions des articles 8, 9, 9-1, 10, 12, 13, 13 quinquies et 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 2 à 9 du présent décret, entrent en vigueur le 2 septembre 2024.
L’article 11 du présent décret entre en vigueur le 2 septembre 2024.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».