Au 1° de l’article D. 131-1-3 du code des assurances, les mots : « composées de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des professionnels » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article R. 131-1-1 ».
Après l’article D. 224-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 224-3-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 224-3-3. – Afin de sélectionner un titre financier ou une unité de compte mentionné à l’article R. 224-3-1 en application du 1° de l’article R. 224-3-2, le titulaire suit la procédure suivante :
« 1° Le titulaire notifie sur support papier ou tout autre support durable au gestionnaire son souhait d’être traité comme un client possédant l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu’il encourt en sélectionnant des titres financiers ou unités de compte mentionnés à l’article R. 224-3-1 et prendre ses propres décisions d’investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;
« 2° Le gestionnaire précise à l’intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection de titres financiers ou d’unités de compte mentionnés à l’article R. 224-3-1 ;
« 3° Le titulaire déclare, sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des titres financiers ou des unités de compte mentionnés à l’article R. 224-3-1. »
Le présent décret entre en vigueur le 24 octobre 2024.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.