Le décret du 25 avril 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 1 à 17 du présent décret.
Au titre Ier, il est rétabli un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1.-Le Conseil national des professions du spectacle, ci-après désigné « Le Conseil », est placé auprès du ministre chargé de la culture.
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le Conseil peut être consulté par le Gouvernement et émettre des préconisations sur toute question relative aux professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle.
« Il examine les mesures propres à améliorer l’emploi et les politiques de formation dans ce secteur.
« Il propose à cette fin toute étude qu’il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations.
« Dans le cadre de sa mission, il s’attache plus particulièrement à traiter des questions :
« 1° D’emploi et d’économie dans le domaine du secteur mentionné au premier alinéa de l’article 2, y compris les conditions d’indemnisation du chômage ;
« 2° De santé, de sécurité, des conditions de travail et de responsabilité sociétale des organisations du secteur mentionné au premier alinéa de l’article 2 ;
« 3° De formation professionnelle pour les professions du secteur mentionné au premier alinéa de l’article 2 et pour les artistes-auteurs exerçant principalement leur activité dans ce secteur. »
L’article 2-1 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « d’observation » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « de la sécurité » sont remplacés par les mots : « de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et de la responsabilité sociétale des organisations » ;
3° Au 3°, les mots : « de l’emploi dans les musiques actuelles » sont remplacés par les mots : « de la formation professionnelle ».
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le Conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant.
« Il comprend, outre les parlementaires mentionnés au I de l’article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président, les membres suivants :
« 1° Des représentants des ministres chargés de l’intérieur, du travail, de l’emploi, de la sécurité sociale, de la culture, de la communication, de l’immigration, des collectivités territoriales et de la jeunesse ;
« 2° Le délégué national à la lutte contre la fraude ou son représentant ;
« 3° Des représentants des associations d’élus de collectivités territoriales ;
« 4° Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ;
« 5° Des représentants des fédérations d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives de l’ensemble ou dans l’un des champs mentionnés au premier alinéa de l’article 2, ou dont au moins une des organisations adhérentes est représentative de l’ensemble ou dans l’un des champs mentionnés au premier alinéa de l’article 2 ;
« 6° Des représentants des organisations professionnelles d’employeurs relevant de l’un des champs mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et qui sont proposés par les organisations mentionnées au 5° ;
« 7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de l’ensemble ou dans l’un des champs mentionnés au premier alinéa de l’article 2 ;
« 8° Un représentant de chacune des commissions paritaires nationales de l’emploi et de la formation relevant des professions du spectacle ;
« 9° Des représentants des organismes sociaux en charge, pour le secteur de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la gestion des congés payés, de l’assurance-chômage, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle ;
« 10° Des présidents des sous-commissions mentionnées à l’article 2-1.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre de personnes que chacun des organismes et organisations mentionnés aux 3°, 5°, 6°, 7° et 9° est appelé à désigner.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne, sur proposition des ministres intéressés les représentants mentionnés au 1°, sur proposition des fédérations mentionnées au 5° les organisations mentionnées au 6° ainsi que les représentants mentionnés au 3° et les organisations mentionnées au 7°.
« Les membres du Conseil sont, à l’exception des parlementaires mentionnés au I de l’article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président et des membres prévus aux 2°, 4° et 10°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres, à l’exception des parlementaires mentionnés au I de l’article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président, est postérieure à la date d’expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu’à la désignation de leurs successeurs.
« Le président du Conseil peut inviter à participer aux séances du Conseil avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. »
L’article 5 est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « professions du spectacle » sont remplacés par les mots : « professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle » ;
2° Au 2°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
3° Au 4°, les mots : « au treizième alinéa de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l’article 3 proposés par elles » ;
4° Au 5°, les mots : « dans le secteur mentionnées au 8° de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « dans le secteur mentionnées au 7° de l’article 3 proposés par elles » ;
5° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° les présidents des sous-commissions mentionnées à l’article 2-1. » ;
6° Au huitième alinéa, les mots : « les membres mentionnés au 2° sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales. » sont remplacés par les mots : « sur proposition des associations d’élus mentionnées au 3° de l’article 3 les membres mentionnés au 2°, ainsi que les membres mentionnés aux 4° et 5°. »
7° Le neuvième et le dixième alinéa sont supprimés ;
8° Au douzième alinéa, devenu le onzième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
9° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du bureau peut inviter des personnalités extérieures ou des représentants d’organisations extérieures à assister à ses séances. Ces personnes ne participent pas au vote.
« Lorsque l’ordre du jour le justifie et après information des membres du bureau mentionné au présent article, le président peut convoquer un bureau ad hoc. Le nombre de membres mentionnés aux 4° et 5° amenés à siéger dans le bureau ad hoc peut être fixé au-delà de cinq représentants sur décision du président. Les membres visés aux 5° et 7° de l’article 3 peuvent désigner les représentants de leur choix pour ce bureau ad hoc. »
Au chapitre Ier du titre II, les mots : « d’observation » sont supprimés.
L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-La sous-commission de l’emploi dans le domaine de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle analyse toutes données relatives à l’emploi et à l’économie dans ce secteur afin d’en améliorer la connaissance et répondre aux besoins d’information du public et des professionnels.
« Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toute étude qu’elle juge nécessaire, peut émettre des préconisations en matière d’observation pour l’accompagnement des politiques publiques dans ce secteur ainsi que des recommandations sur les dispositifs de soutien à l’emploi et de maintien dans l’emploi.
« Elle est informée des travaux d’observation régionale sur l’emploi et l’économie dans le spectacle vivant et enregistré et contribue à la réflexion sur les besoins de connaissance en région sur ces questions. »
L’article 9 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 9.-La sous-commission de l’emploi comprend les membres suivants :
« 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l’article 3 ;
« 2° Cinq représentants des associations d’élus mentionnées au 3° de l’article 3 ;
« 3° Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ;
« 4° Dix représentants d’employeurs proposés par les fédérations mentionnées au 5° de l’article 3 ;
« 5° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l’article 3 ;
« 6° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnés au 8° de l’article 3 ;
« 7° Un représentant de chacun des organismes mentionnés au 9° de l’article 3 ;
« 8° Cinq personnalités nommées en raison de leurs compétences dans le domaine de l’analyse statistique, économique et sociologique de l’emploi ;
« 9° Un représentant des observatoires régionaux de l’emploi dans le secteur du spectacle ;
« 10° Des représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l’Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l’article 2.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre de représentants par organisations mentionnées au 4° et 5°.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne sur proposition des associations d’élus mentionnées au 3° de l’article 3 les représentants mentionnés au 2, les personnalités mentionnées au 8°, le représentant mentionné au 9°, les représentants mentionnés au 10° ainsi que la liste des organisations mentionnées aux 4° et au 5°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 8°.
« Les membres de la sous-commission sont, à l’exception du membre prévu au 3°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d’expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu’à la désignation de leurs successeurs.
« Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. »
Au chapitre II du titre II, les mots : « de la sécurité » sont remplacés par les mots : « de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et de la responsabilité sociétale des organisations ».
Le premier alinéa de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La sous-commission de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et de la responsabilité sociétale des organisations dans le secteur de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle étudie toute question relative à la santé, la sécurité, les conditions de travail et la responsabilité sociétale des organisations. »
L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-La sous-commission de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et de la responsabilité sociétale des organisations dans le secteur de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle comprend les membres suivants :
« 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l’article 3 ;
« 2° Dix représentants d’employeurs proposés par les fédérations mentionnées au 5° de l’article 3 ;
« 3° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l’article 3 ;
« 4° Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ;
« 5° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées au 8° de l’article 3 ;
« 6° Un représentant de chacun des organismes en charge de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle mentionnés au 9° de l’article 3 ;
« 7° Cinq personnalités reconnues pour leurs compétences dans le domaine de la sécurité du spectacle vivant et enregistré ;
« 8° Les représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l’Etat et centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l’article 2.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le nombre de membres par organisations mentionnées aux 2° et au 3°.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les personnalités mentionnées au 7°, la liste des organisations mentionnée aux 2° et 3° et les représentants mentionnés au 8°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 7°.
« Les membres de la sous-commission sont, à l’exception du membre prévu au 4°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d’expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu’à la désignation de leurs successeurs.
« Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. »
Au chapitre III du titre II, les mots : « de l’emploi dans les musiques actuelles » sont remplacés par les mots : « de la formation professionnelle ».
L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-La sous-commission de la formation professionnelle examine toute question relative à la sécurisation des parcours professionnels des actifs occupés du secteur mentionné au premier alinéa de l’article 2.
« Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toute étude qu’elle juge nécessaire et peut émettre des préconisations en matière de formation professionnelle dans le secteur précité. Au vu des constats qu’elle est amenée à poser, elle peut émettre des recommandations sur les dispositifs relatif à la sécurisation des parcours professionnels. »
L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-La sous-commission de la formation professionnelle comprend les membres suivants :
« 1° Les représentants des ministres en charge de la formation professionnelle, de l’emploi et de la culture ;
« 2° Le président du Centre national de la cinématographie et de l’image animée ou son représentant ;
« 3° Les représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l’Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l’article 2 ;
« 4° Le représentant de France compétences ;
« 5° Dix représentants d’employeurs proposés par les fédérations visées au 5° de l’article 3 ;
« 6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l’article 3 ;
« 7° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées 8° de l’article 3 ;
« 8° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l’activité relève majoritairement du spectacle vivant ;
« 9° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l’activité relève majoritairement du spectacle enregistré ;
« 10° Un représentant de l’opérateur de compétences chargé de la culture ;
« 11° Deux personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la formation professionnelle ;
« 12° Un représentant de Régions de France.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le nombre de membres par organisations mentionnées aux 5° et 6°.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés aux 3°, 5°, 6°, 8°, 9° 11° et 12°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 11°.
« Les membres de la sous-commission sont, à l’exception du membre prévu au 2°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d’expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu’à la désignation de leurs successeurs.
« Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile »
L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le secrétariat du Conseil, de son bureau et de chacune des sous-commissions est assuré par la direction générale de la création artistique.
« Le secrétariat de la sous-commission de l’emploi est assuré conjointement avec le département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation, service statistique ministériel du ministère de la culture. »
Aux articles 5 et 7, les mots : « Conseil national des professions du spectacle » sont remplacés par les mots : « le Conseil ».
Dispositions transitoires
Les mandats des membres du Conseil désignés en application des articles 3, 5, 9 et 11 du décret n° 2013-353 du 25 avril 2013, en cours à la date de publication du présent décret sont prorogés jusqu’au renouvellement de la composition du Conseil, de son bureau et de ses sous-commissions. Ce renouvellement intervient dans les six mois suivant la publication du dernier arrêté de représentativité fixant la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans les champs concernés et au plus tard le 1er juillet 2026.
Afin de constituer la sous-commission de la formation professionnelle mentionnée à l’article 15, et par dérogation à la durée prévue au dernier alinéa de cet article, les mandats des premiers membres de cette sous-commission désignés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret prennent fin lorsqu’il est procédé au renouvellement de la composition du Conseil, de son bureau et de ses sous-commissions. Ce renouvellement intervient dans les six mois suivant la publication du dernier arrêté de représentativité fixant la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans les champs concernés et au plus tard le 1er juillet 2026.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.