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Décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024 relatif au diplôme d’Etat de moniteur éducateur

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article D. 451-73 sont supprimés ;
2° Après l’article D. 451-73, il est inséré un article D. 451-73-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 451-73-1.-I.-Le diplôme d’Etat de moniteur éducateur est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l’éducation.
« II.-Le diplôme mentionné au I peut être obtenu, en tout ou partie :
« 1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l’apprentissage ;
« 2° Par la voie de la validation des acquis de l’expérience.
« Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l’apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d’Etat de moniteur éducateur, en vue d’acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l’éducation.
« Par la voie de la validation des acquis de l’expérience, le candidat peut choisir de ne demander pour la validation de ses acquis qu’un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l’éducation.
« III.-Le diplôme d’Etat de moniteur éducateur et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le recteur de région académique. » ;

3° L’article D. 451-74 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un enseignement pratique dispensé sous forme de stages » sont remplacés par les mots : « une formation pratique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « d’agrément » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « La durée et le contenu de leur formation » sont remplacés par les mots : « La durée de la formation et son contenu » et le mot : « possédés » est remplacé par le mot : « détenus » ;
4° L’article D. 451-75 est abrogé ;
5° L’article D. 451-76 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ou son représentant » ;
b) Les dispositions du 3° au 5° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d’Etat de moniteur éducateur ;
« 4° Un représentant qualifié du secteur professionnel. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L’article D. 451-78 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 451-78.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l’éducation nationale précise les compétences professionnelles mentionnées à l’article D. 451-73 et définit les référentiels de formation et de certification du diplôme d’Etat de moniteur éducateur. Il précise également les conditions d’accès à la formation, le contenu et l’organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l’expérience. »


I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III du présent article.
II. – Les candidats engagés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d’Etat de moniteur éducateur dans les conditions prévues aux articles D. 451-73 à D. 451-78 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 décembre 2025, du diplôme d’Etat de moniteur éducateur, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-73 à D. 451-78 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l’éducation.
III. – Les candidats engagés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l’expérience pour accéder au diplôme d’Etat de moniteur éducateur dans les conditions prévues aux articles D. 451-73 à D. 451-78 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 décembre 2025, du diplôme d’Etat de moniteur éducateur, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-73 à D. 451-78 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l’éducation.


La ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».