Les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage mentionnés au 1° de l’article D. 6332-78-2 et à l’article D. 6332-79-1 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l’annexe I du présent décret.
Les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage mentionnés au VI de l’article D. 6332-79 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l’annexe II du présent décret.
Le décret n° 2023-945 du 13 octobre 2023 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage est abrogé.
I. – Le présent décret entre en vigueur à compter du 15 juillet 2024.
II. – Les niveaux de prise en charge déterminés en application des articles 1er et 2 s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 15 juillet 2024, sous réserve des dispositions prévues à l’article D. 6332-80 du code du travail.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.