Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Transferts
« Art. D. 224-18. – I. – Le montant des frais mentionné au I bis de l’article L. 224-40 ne peut excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de dix ans à compter du premier versement dans le plan ou contrat.
« II. – Pour l’application du IV bis de l’article L. 224-40, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l’actif qui les représente, le contrat mentionné au 7° du I du même article peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels des titulaires relatifs à des engagements exprimés en euros. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats et conventions relevant des articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.
« III. – Le délai mentionné au IV bis de l’article L. 224-40 ne peut excéder six mois à compter de la date de réception par le gestionnaire du contrat mentionné au 7° du I du même article de la demande de transfert collectif effectuée par l’entreprise souscriptrice sur tout support durable. »
Le présent décret entre en vigueur le 24 octobre 2024.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.