L’article 1er du décret du 31 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) La date du 31 décembre 2025 est remplacée par la date du 31 décembre 2030 ;
b) Les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : «, de la Martinique et de Mayotte » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les structures de santé au sein desquelles les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions sont :
« 1° Les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif ou privés mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
« 2° Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
« 3° Les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique ;
« 4° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 5° Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-2 du code du travail. » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cet arrêté fixe la période pendant laquelle les candidats à l’autorisation d’exercice de la profession peuvent déposer leur dossier de candidature. Il est publié sur le site internet des agences régionales de santé mentionnées au premier alinéa et sur celui des services de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
L’article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 7° du I, les mots : « Toutes pièces utiles » sont remplacés par les mots : « Les pièces » ;
2° Au dernier alinéa du I, les mots : « au moins les pièces mentionnées aux 1° à 6° » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des pièces mentionnées aux 1° à 7° » ;
3° A la première phrase du III, après les mots : « agence régionale de santé », il est inséré le mot : « concernée » ;
4° A la seconde phrase du III, le mot : « compétente » est supprimé.
L’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I.-La commission territoriale d’autorisation d’exercice mentionnée aux articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique siège dans des formations distinctes selon les professions et, le cas échéant, les spécialités concernées.
« II.-La commission comprend, pour chacune des formations dans lesquelles elle siège :
« 1° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de Guyane, de Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leurs représentants, qui en assurent la présidence à tour de rôle pour une durée d’un an ;
« 2° Deux représentants et quatre suppléants appartenant à la profession, désignés par le conseil territorial ou, le cas échéant, national de l’ordre de la profession ;
« 3° Deux représentants et quatre suppléants appartenant à la profession, désignés, pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, par le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine de l’université des Antilles, pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de sage-femme, par le directeur de l’Ecole interrégionale des sages-femmes de Fort-de-France et, pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, par le président de l’université des Antilles.
« A défaut de proposition de désignation dans un délai de deux mois, le président de la commission siégeant dans la formation concernée désigne les représentants et les suppléants appartenant à la profession.
« Les membres de la commission sont nommés, pour chacune des formations dans lesquelles elle siège, par le directeur général de l’agence régionale de santé ou le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon qui en assure la présidence au moment de la nomination. »
Le I de l’article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Chaque candidature est examinée par la commission territoriale d’autorisation d’exercice, siégeant dans la formation concernée, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de la période de dépôt des candidatures mentionnée au dernier alinéa de l’article 1er. A l’expiration de ce délai, la commission est réputée avoir émis un avis défavorable. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Les commissions territoriales d’autorisation d’exercice examinent » sont remplacés par les mots : « La commission territoriale d’autorisation d’exercice examine » ;
4° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque la commission, siégeant dans la formation concernée, estime qu’une audition est nécessaire à l’examen d’une candidature, son président convoque le candidat avec un préavis d’au moins quinze jours, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. » ;
5° A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétente » est remplacé par les mots : « siégeant dans la formation concernée ».
Au deuxième alinéa de l’article 5 du même décret, la date du 31 décembre 2025 est remplacée par la date du 31 décembre 2030.
Au deuxième alinéa du I de l’article 6 du même décret, le mot : « compétente » est supprimé.
A la seconde phrase de l’article 7 du même décret, la date du 30 juin 2025 est remplacée par la date du 30 juin 2030.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.