Le chapitre III du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 5553-3. – La demande, prévue à l’article L. 5542-37-2 du présent code, de prise en compte, par le régime de protection sociale des marins, des périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation, est transmise à l’Etablissement national des invalides de la marine et est constituée des pièces suivantes :
« 1° Le formulaire de demande remis par l’Etablissement susmentionné dûment complété ;
« 2° Une copie d’un justificatif d’identité ;
« 3° La déclaration d’inaptitude temporaire à la navigation en raison de l’état de grossesse, établie par le médecin des gens de mer, mentionnant la période de grossesse ;
« 4° Pour les femmes marins qui étaient salariées lors de la période d’inaptitude temporaire à la navigation, une preuve de suspension du contrat d’engagement et de l’impossibilité du reclassement à terre par leur employeur ;
« 5° Pour les femmes marins qui étaient non salariées, une attestation sur l’honneur indiquant, qu’elles n’ont pas exercé, pendant la période d’inaptitude temporaire à la navigation, d’activité à terre rémunérée. »
« Art. D.5553-4. – La cotisation personnelle due au titre du régime d’assurance vieillesse mentionnée au 2° de l’article L. 5553-1 du code des transports est calculée, pour les périodes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5542-37-2 du même code, selon les modalités suivantes :
« 1° La cotisation est assise, en application de l’article L. 5553-5 du même code, sur le salaire forfaitaire qui était applicable à l’assurée lors de la dernière période d’activité précédant la déclaration d’inaptitude temporaire ;
« 2° Le taux de la cotisation est le taux en vigueur au moment de la déclaration d’inaptitude temporaire ;
« 3° Le montant de la cotisation personnelle est calculé au prorata du nombre de jours au cours desquels les femmes marins ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation avant que ne débute leur congé maternité. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, et le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.