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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l’organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense

L’article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le programme, la nature des épreuves, les règles d’organisation générale et le fonctionnement des concours et de l’examen professionnel prévus à l’article 3 sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre de la défense arrête les modalités d’organisation de chaque concours et fixe la composition du jury. »


Après l’article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – En application des dispositions de l’article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l’organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %. »


A l’article 1er du décret du 16 août 2011susvisé, les mots : « l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».


L’article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « sur épreuve » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du même 1° est supprimé ;
c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « sur épreuves » sont supprimés ;
d) Au deuxième alinéa du même 2°, les mots : « l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
e) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées par cet article » ;
f) Au premier alinéa du 3°, les mots : « sur épreuves » sont supprimés ;
g) Au deuxième alinéa du même 3°, les mots : « au 3e de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le programme, la nature des épreuves, les règles d’organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre de la défense arrête les modalités d’organisation de chaque concours et fixe la composition du jury. » ;
3° Au III, les mots : « réunion du jury d’admission » sont remplacés par les mots : « nomination des candidats déclarés admis ».


Après l’article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – En application des dispositions de l’article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l’organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %. »


L’article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « sur épreuves » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du même 1° est supprimé ;
c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « sur épreuves » sont supprimés ;
d) Au deuxième alinéa du même 2°, les mots : « l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
e) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées par cet article » ;
f) Au premier alinéa du 3°, les mots : « sur épreuves » sont supprimés ;
g) Au deuxième alinéa du même 3°, les mots : « au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
h) Au 4° les mots : «, ouvert par spécialités et » sont supprimés ;
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le programme, la nature des épreuves, les règles d’organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours et de l’examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre de la défense arrête les modalités d’organisation de chaque concours et de l’examen professionnel, et fixe la composition du jury. » ;
3° Au III, les mots : « réunion du jury d’admission » sont remplacés par les mots : « nomination des candidats déclarés admis ».


Après l’article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – En application des dispositions de l’article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l’organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %. »


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».