I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions applicables à l’accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers
« Art. 37-1. – Pour l’application de la présente section, sont entendus par :
« 2° Gazole non routier : tout produit qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ses caractéristiques physiques et chimiques sont celles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, indépendamment de l’usage pour les besoins duquel le produit est consommé ;
« b) Il incorpore un traceur et un colorant en application du 8° de l’article L. 311-39 du même code ;
« c) Il est mentionné à l’article L. 312-100 du même code ;
« d) L’accise sur le produit est exigible sur le territoire de la métropole ;
« 3° Gazole agricole : tout gazole non routier pour lequel le cumul de l’accise préalablement constaté au cours du circuit de distribution en application des articles L. 311-36 et L. 311-37 du même code est égal à un niveau inférieur au tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier ;
« 4° Tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier : le tarif prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-35 du même code applicable à la date d’exigibilité de l’accise ;
« 7° Station-service : l’installation où le gazole non routier est transféré de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules terrestres à moteur ;
« 8° Service de gestion : le service compétent de l’administration des douanes et des droits indirects en application du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l’application du second alinéa de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l’économie et des finances et ministre de l’action et des comptes publics).
« Sous-section 1
« Constatation de l’accise
« Paragraphe 2
« Mesures de suivi et de gestion
« Art. 37-6. – Un établissement est autorisé, par le service de gestion, sur demande de son exploitant, à fournir du gazole agricole lorsqu’il remplit les conditions suivantes :
« 1° Il est utilisé pour l’acquisition de gazole agricole en vue de le fournir, en tout ou partie pour les besoins d’activités agricoles ou forestières ou à d’autres établissements autorisés ;
« 2° Il ne constitue pas une station-service ;
« 3° L’exploitant est à jour de ses obligations en matière d’accise et n’a pas commis d’infractions aux règles en la matière au cours des trois années précédant la demande d’autorisation ;
« 4° L’exploitant a fourni les éléments d’identification et de description de son activité et de celle de l’établissement déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. 37-7. – L’autorisation mentionnée à l’article 37-6 est délivrée par le service de gestion dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
« L’autorisation est valable six ans à compter de sa délivrance.
« Tout changement dans les informations transmises par l’exploitant lors de la demande d’autorisation est porté, sans délai, par ce dernier, à la connaissance du service de gestion. En cas de modification substantielle, le service de gestion délivre une nouvelle autorisation.
« La demande de renouvellement de l’autorisation est adressée au service de gestion au moins trois mois avant son expiration.
« Art. 37-8. – Le service de gestion peut retirer l’autorisation lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article 37-6 n’est plus remplie.
« Il notifie à l’exploitant le projet de retrait et lui indique qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
« La décision de retrait lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre. »
II. – Après l’article 69 du même décret, il est inséré un article 69-1 ainsi rédigé :
« Art. 69-1. – Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l’exception de celles du présent article, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l’article 37-1, des articles 37-6 à 37-8 et de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier. »
A l’article 10 du décret du 24 décembre 1997 susvisé, il est rétabli un 23° ainsi rédigé :
« 23° Délivrance et retrait de l’autorisation des établissements autorisés pour la fourniture de gazole agricole prévue à l’article 37-6 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024 relatif à l’autorisation préalable des établissements des distributeurs de gazole non routier consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers ainsi que l’octroi du remboursement d’accise à l’établissement, pour les quantités de gazole non routier stockées au jour de l’obtention de l’autorisation ; ».
Après le d du II de l’article 1er du décret du 24 novembre 2014 susvisé, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Par les consommateurs de gazole non routier qui constatent un écart négatif d’accise au titre de leur consommation de gazole utilisé pour les besoins autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services, à compter du premier jour ouvrable de l’année suivant celle de l’exigibilité de cet écart et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ; ».
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.