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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2024-595 du 25 juin 2024 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et modifiant le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l’audit énergétique éligible au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts

Le décret du 16 juillet 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;
b) Au II, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
2° Le I de l’article 2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° du I de l’article 1er répond à un référentiel d’exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125-40 du code de la construction et de l’habitation. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2024, un tel signe de qualité peut être délivré par un organisme titulaire, à la date du 30 juin 2024, d’une accréditation délivrée par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
« Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 16° et 17° du I de l’article 1er répond à un référentiel d’exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l’Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. » ;
3° Au II de l’article 4, après les mots : « L’organisme », sont insérés les mots : « agréé ou » ;
4° L’article 5 est abrogé.


Le b du 2° du II de l’article 1er du décret du 30 mai 2018susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « accrédité par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation » sont remplacés par les mots : « disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125-40 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° L’alinéa est complété par la phrase : « Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2024, ce signe de qualité peut être délivré par un organisme titulaire, à la date du 30 juin 2024, d’une accréditation délivrée par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. »


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».