L’article R. 312-7-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-7-2.-Les prêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-7 peuvent faire l’objet d’une garantie du fonds lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire du prêt est inférieur aux seuils suivants :
«
| Nombre de personnes composant le ménage | Ile-de-France (en euros) |
Autres collectivités (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | 28 657 | 21 805 |
| 2 | 42 058 | 31 889 |
| 3 | 50 513 | 38 349 |
| 4 | 58 981 | 44 802 |
| 5 | 67 473 | 51 281 |
| Par personne supplémentaire | 8 486 | 6 462 |
».
L’article R. 312-7-4 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sociétés de financement », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;
2° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « et les sociétés de financement » sont remplacés par les mots : «, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement ».
L’article R. 312-7-5 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sociétés de financement », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;
2° Au 3°, les mots : « et les sociétés de financement » sont remplacés par les mots : «, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement ».
Au 3° de l’article R. 312-7-8 du même code, les mots : « ou les sociétés de financement » sont remplacés par les mots : «, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement ».
L’article R. 312-7-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « ou de société de financement » sont remplacés par les mots : «, de société de financement ou de société de tiers-financement » ;
2° Au 4° bis, les mots : « ou de société de financement » sont remplacés par les mots : «, de société de financement ou de société de tiers-financement » ;
3° Les deux premières phrases du dixième alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « Les représentants de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement et de l’organisme accordant des cautionnements sont désignés, sur proposition de la société de gestion mentionnée à l’article R. 312-7-9, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l’énergie et du logement, pour une durée de deux ans, renouvelable. »
I.-A la fin de l’intitulé de la section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, le mot : « énergétique » est supprimé.
II.-Aux premiers alinéas des articles R. 312-7-9 et R. 312-7-10 du même code, le mot : « énergétique » est supprimé.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du lendemain de sa publication.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.