Le décret du 26 juillet 1955 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est abrogé.
2° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les membres du corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat et de l’emploi de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire des travaux publics de l’Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus.
« Le montant individuel de la prime pour services rendus est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise liées aux fonctions exercées et également en tenant compte de la qualité des services rendus.
« Le montant individuel de la prime pour services rendus peut varier dans les limites des coefficients maximum appliqués aux taux de référence fixés par arrêté des ministres chargés de l’équipement, de la fonction publique et du budget.
« Le montant maximal annuel de la prime susceptible d’être allouée aux membres du corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut du grade à l’indice minimal et celui à l’indice sommital.
« La montant maximal annuel de la prime susceptible d’être allouée aux agents détachés sur l’emploi fonctionnel précité ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut de l’emploi à l’indice minimal et celui à l’indice sommital. »
1° L’article 1er du décret du 16 avril 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Une prime technique de l’entretien, des travaux et de l’exploitation est attribuée aux fonctionnaires relevant du corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat ou nommés sur l’emploi de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire des travaux publics de l’Etat ».
2° L’article 6 de ce même décret est abrogé.
Au 1er alinéa de l’article 1er du décret du 18 juin 2003 susvisé, les mots : « Les agents titulaires ou stagiaires des corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat, des techniciens supérieurs du développement durable, des syndics des gens de mer, des officiers de port et officiers de port adjoints, » sont remplacés par « Les membres du corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat, des personnels d’exploitation de voies navigables de France, des techniciens supérieurs du développement durable, des syndics des gens de mer, des officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que les agents nommés sur les emplois de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire des travaux publics de l’Etat ou de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire de voies navigables de France, ».
Au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 14 avril 2015 susvisé, les mots : « des corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat, des techniciens supérieurs du développement durable, des syndics des gens de mer, des officiers de port et officiers de port adjoints, » sont remplacés par « des corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat, des personnels d’exploitation de voies navigables de France, des techniciens supérieurs du développement durable, des syndics des gens de mer, des officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que les agents nommés sur les emplois de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire des travaux publics de l’Etat ou de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire de voies navigables de France, ».
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, et le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.