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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2024-563 du 18 juin 2024 relatif au champ infractionnel des plaintes adressées par voie électronique et aux modalités du recours à un outil de traduction automatique dans le traitement des plaintes adressées par voie électronique

L’article D. 8-2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I.-Avant le premier alinéa, il est inséré le mot suivant : « I. » ;
II.-Les mots : «, pour des infractions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice, » sont supprimés ;
III.-Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Les victimes peuvent déposer plainte par voie électronique par le biais des services “ plainte en ligne ” pour les infractions suivantes :
« 1° Délits d’appropriation frauduleuses prévus et réprimés aux articles 311-1 à 314-13 du code pénal, à l’exclusion des infractions prévues et réprimées aux articles 311-4-2,313-6,313-6-1,314-5,314-6,314-7,314-8 et 314-9 ;
« 2° Délits de destructions, dégradations et détériorations prévus et réprimées aux articles 322-1 à 322-18 du code pénal à l’exclusion des infractions prévues et réprimées au 3° de l’article 322-3 et aux articles 322-3-1,322-3-2 et 322-14 ;
« 3° délit de fuite et réprimé à l’article 434-10 du code pénal ;
« 4° Contraventions contre les biens prévues et réprimées par les articles R. 631-1, R. 632-1, R. 634-1, R. 635-1, R. 635-2 et R. 635-8 du code pénal. »


Après le dernier paragraphe de l’article D. 8-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Si la victime indique ne pas comprendre la langue française, elle est informée qu’elle a le droit d’être assistée d’un interprète dans les conditions prévues par l’article 10-3. Si elle souhaite exercer ce droit, elle est orientée vers un service de police ou une unité de gendarmerie afin que sa plainte soit reçue.
« Si la victime renonce à ce droit, elle a accès à une interface lui permettant de réaliser sa démarche dans une des langues proposées par le téléservice utilisé. Elle reçoit les informations indispensables à l’exercice de ses droits dans la langue choisie au moment de la validation de sa déclaration.
« Les officiers ou agents de police judiciaire sont autorisés à recourir à l’outil de traduction automatique mis en œuvre par le téléservice utilisé. Il est fait mention dans le procès-verbal de recueil de plainte des éléments résultant du recours à l’outil de traduction automatique. Les éléments rédigés par la victime dans la langue choisie sont annexés au procès-verbal.
« Sans préjudice des dispositions de l’article D. 594-6 et D. 594-13, le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie peuvent ordonner d’office, à la demande de la partie civile ou d’une personne mise en cause, la traduction en langue française des pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles au bon déroulement de la procédure, à l’exercice des droits de la partie civile ou d’une personne mise en cause par une personne désignée dans les conditions prévues à l’article D. 594-16. »


Aux premier alinéa des I, II et III de l’article D. 603 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2024-563 du 18 juin 2024 ».


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».