En application de l’article 26 de la loi susvisée, les assesseurs exploitants agricoles nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des tribunaux des activités économiques sont soumis à l’obligation de suivre une formation initiale préalablement à leur prise de fonctions dans les conditions fixées par le présent décret.
La formation initiale préalable, d’une durée de quatre jours, est organisée par l’Ecole nationale de la magistrature.
Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à la déontologie et l’organisation judiciaire, aux principes de la procédure, au fonctionnement d’une juridiction ainsi qu’au traitement des difficultés des entreprises.
A l’issue de la formation, l’Ecole nationale de la magistrature remet à l’assesseur exploitant agricole une attestation individuelle de formation, sous réserve d’assiduité.
L’assesseur exploitant agricole remet sans délai l’attestation individuelle de formation au président du tribunal des activités économiques.
L’Ecole nationale de la magistrature transmet au garde des sceaux, ministre de la justice la liste des assesseurs exploitants agricoles n’ayant pas effectué leur formation.
La déchéance des assesseurs exploitants agricoles n’ayant pas effectué leur formation, prévue au quatrième alinéa de l’article 26 de la loi susvisée, est constatée par le garde des sceaux, ministre de la justice qui en informe le premier président de la cour d’appel. Ce dernier en informe à son tour l’assesseur exploitant agricole intéressé, le procureur général près la cour d’appel, ainsi que le président et le greffier du tribunal des activités économiques concernés.
Les frais de déplacement et de séjour exposés par les assesseurs exploitants agricoles pour le suivi de la formation initiale préalable leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l’Etat.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.