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Décret n° 2024-1015 du 7 novembre 2024 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie au titre de la session d’examen 2024 en raison de circonstances exceptionnelles

Le diplôme national du brevet de technicien supérieur est délivré en Nouvelle-Calédonie, au titre de la session d’examen 2024, conformément aux dispositions de l’article D. 643-2 du code de l’éducation susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.


I. – Une session d’examen est organisée à la fin de l’année scolaire 2024 pour les candidats qui disposent d’un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur :
1° Par la voie scolaire dans un établissement d’enseignement public ou dans un établissement d’enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l’Etat ;
2° Par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l’obtention du diplôme ;
3° Par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis habilité ou non à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l’obtention du diplôme.
II. – Sous l’autorité du chef d’établissement, l’équipe pédagogique inscrit dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l’année scolaire 2024, un récapitulatif des périodes de stages effectuées et, le cas échéant, des notes de contrôle en cours de formation et d’épreuves ou sous-épreuves ponctuelles écrites, orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d’évaluer l’assiduité, la motivation et l’engagement de chaque candidat.
Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu et des notes attribuées, avant la suspension de l’accueil des élèves dans les établissements en raison des circonstances exceptionnelles susvisées, aux contrôles en cours de formation ou aux épreuves ou sous-épreuves ponctuelles.
Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l’année scolaire 2024 dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées durant la fermeture des établissements de formation ne sont pas prises en compte. Les appréciations et, le cas échéant, éléments complémentaires peuvent tenir compte du parcours de formation complet des élèves. Pour les unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle et celles prenant appui sur la période de stage ou d’apprentissage, la note de contrôle continu résulte à la fois de l’appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, pendant la formation et des évaluations figurant au livret scolaire ou de formation et correspondant aux enseignements professionnels pratiques suivis pendant la même période.
L’équipe pédagogique établit la note d’une unité constitutive attribuée à la suite d’un contrôle en cours de formation à partir des notes obtenues lors des situations d’évaluation. Lorsqu’aucune situation d’évaluation n’a été organisée, elle attribue une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d’évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu’elle ne rend pas compte du niveau du candidat, la note de l’unité constitutive est déterminée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d’évaluation qui n’ont pas eu lieu.
III. – Préalablement à sa production devant le jury d’examen, le vice-recteur s’assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n’est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l’article 3.
Les éléments d’appréciation dont dispose le jury d’examen sont :

– les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
– les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d’origine du candidat, pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme.

Le jury d’examen étudie l’ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l’équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury. Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de connaissances et de compétences, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l’article 3.
Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la session organisée à la fin de l’année scolaire 2024 peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l’article 3, sur autorisation du jury d’examen. Cette autorisation se fonde notamment sur des critères d’assiduité et de motivation. Les candidats conservent pour ces épreuves le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues et conduisant à la délivrance d’une ou plusieurs unités constitutives du diplôme. Pour ces candidats, le calcul de la moyenne s’effectue en tenant compte des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.


Les candidats qui ne disposent pas d’un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d’aucune des catégories mentionnées à l’article 2 se présentent, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, aux épreuves ponctuelles mentionnées au cinquième alinéa de l’article D. 643-19 du code de l’éducation et organisées au début de l’année scolaire 2025.


Les candidats ne peuvent pas se présenter à des épreuves facultatives pour les sessions d’examen organisées à la fin de l’année scolaire 2024 et au début de l’année scolaire 2025.
Les équipes pédagogiques peuvent valoriser les compétences et connaissances acquises par les candidats lors de la préparation de ces épreuves pour exprimer notamment l’engagement des candidats. Elles le font à l’occasion des appréciations correspondant aux notes attribuées aux unités constitutives mentionnées à l’article 2 qu’elles inscrivent dans le livret scolaire ou de formation.


Une ou plusieurs épreuves ou parties d’épreuve obligatoires orales ou évaluées par contrôle en cours de formation peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats :

– qui ne peuvent se déplacer jusqu’au centre d’épreuves pour des motifs mentionnés aux dix-neuvième et vingtième alinéa ;
– ou dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ;
– ou lorsque le faible nombre d’examinateurs ou de candidats le justifie.

Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d’organisation de l’examen, le vice-recteur détermine la ou les épreuves ou parties d’épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.
Le vice-recteur prend toutes dispositions pour garantir, tant pour le candidat que pour le ou les examinateurs :

– la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
– la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
– la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
– la fiabilité du matériel utilisé ;
– une assistance immédiatement disponible pour intervenir en cas de difficultés techniques.

Le vice-recteur prend également les dispositions nécessaires pour s’assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu’elles sont utilisées pour les épreuves d’examen.
Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l’épreuve. Il a pour fonction de s’assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

– vérifier l’identité du candidat ;
– le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l’épreuve ;
– veiller à toute absence de fraude.

En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l’épreuve :

– le cas échéant, en application des articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l’éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
– le cas échéant, si l’examen est organisé sur son lieu d’hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
– le cas échéant, si l’examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.

Dans l’hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l’épreuve, le ou les examinateurs peuvent soit prolonger l’épreuve de la durée de cette défaillance, sous réserve qu’elle n’ait pas excédé le quart de la durée de l’épreuve, soit l’interrompre et la reporter. Dans ce dernier cas, le candidat est à nouveau convoqué. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l’épreuve établis par l’examinateur et par le surveillant.


A l’exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l’article D. 643-31 du code de l’éducation peuvent, sur autorisation du vice-recteur, être autorisés à prendre part aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, selon les dispositions de l’article D. 643-31-1 du même code.
Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum.
Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l’alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».
Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys du brevet de technicien supérieur satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l’ensemble des membres du jury, qu’ils soient ou non physiquement présents. Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d’intervenir et de participer effectivement aux débats. Le vice-recteur prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu’elles sont utilisées par les jurys et pour assurer :

– la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
– la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
– la fiabilité du matériel utilisé ;
– une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.

Le ou les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l’article D. 643-31 du code de l’éducation, qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l’ouverture de la séance jusqu’à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président du jury veille à ce qu’ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires ou de formation des candidats mentionnés au I de l’article 2. Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.


Pour les sessions d’examen organisées à la fin de l’année scolaire 2024 et au début de l’année scolaire 2025, l’inscription des candidats à l’obtention des spécialités « bâtiment » et « management économique de la construction » du brevet de technicien supérieur est recevable en l’absence de l’attestation de formation correspondant aux compétences définies à l’annexe 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d’assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l’utilisation des échafaudages de pied.
Le diplôme est délivré au candidat à la condition qu’il ait suivi cette formation avant le 28 février 2025 au plus tard.
Les mêmes dispositions s’appliquent pour les spécialités du brevet de technicien supérieur dont l’arrêté mentionné à l’article D. 643-2 du code de l’éducation prévoit que la formation inclut des formations obligatoires donnant lieu à attestation non exigée à l’inscription à l’examen.


Le vice-recteur peut valider les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s’ils ne réunissent pas l’ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l’arrêté mentionné à l’article D. 643-2 du code de l’éducation.
Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l’arrêté mentionné au premier alinéa prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.
La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l’examen peut être réduite sans être inférieure à quatre semaines sur l’ensemble du cycle de formation.


Le présent décret s’applique uniquement en Nouvelle-Calédonie et entre en vigueur le lendemain de sa publication.


Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».