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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décision n° 2024-126 du 11 juillet 2024 portant délivrance d’un agrément de paris sportifs en ligne à la société LA DIFFERENCIATION EVIDENTE

La société LA DIFFERENCIATION EVIDENTE est agréée pour l’exploitation de paris sportifs en ligne tels que définis au IV de l’article 12 de la loi du 12 mai 2010 susvisée sous le numéro 0062-PS-2024-07-11-AGR-00.


L’agrément n° 0062-PS-2024-07-11-AGR-00 est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 11 juillet 2024. Il est renouvelable et incessible.


L’offre de jeu en ligne autorisée en vertu de l’agrément n° 0062-PS-2024-07-11-AGR-00 présente les caractéristiques suivantes : paris sportifs en la forme mutuelle.


L’offre de paris sportifs en ligne autorisée en vertu de l’agrément numéro 0062-PS-2024-07-11-AGR-00 est accessible depuis le nom de domaine « www.yesorno-jeu.fr ».


Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 mai 2010 susvisé, que le titulaire de l’agrément doit, préalablement au début de son activité, déclarer à l’Autorité nationale des jeux la mise en fonctionnement du support matériel d’archivage mentionné à l’article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.


Sont rappelées, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 mai 2010 susvisé, les obligations de certification pesant sur le titulaire de l’agrément en vertu des dispositions des II et III de l’article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement du support prévu à l’article 31, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l’Autorité nationale des jeux un document attestant de la certification qu’il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein d’une liste établie par l’Autorité nationale des jeux. Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne.
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément prévu à l’article 21, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne ou l’opérateur titulaire de droits exclusifs transmet à l’Autorité nationale des jeux un document attestant de la certification qu’il a obtenue. Cette certification porte sur le respect par ses soins de l’ensemble des exigences techniques déterminées par l’Autorité en matière d’intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d’information. Elle est réalisée par un organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein de la liste mentionnée au II. Le coût de cette certification est à sa charge.
« La certification fait l’objet d’une actualisation annuelle. »


Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société LA DIFFERENCIATION EVIDENTE et publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l’Autorité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».