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Décision du 21 août 2024 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie

I. – Dans les dispositions générales de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu’elle a été définie par la décision de l’UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, l’article 4 cotations minimales est supprimé et les actes 9905, 9910, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928 et 9929 sont radiés.
II. – Au chapitre 20 – GENETIQUE SOMATIQUE de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu’elle a été définie par la décision de l’UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, l’acte 4513 est créé comme détaillé ci-dessous :

4513 Test de détermination du statut de déficience de la voie de recombinaison homologue (HRD) dans le cancer des ovaires pour thérapie ciblée [Test compagnon]
La détermination du statut de déficience de la voie de recombinaison homologue (HRD) doit être réalisée, dans les indications des thérapies ciblées remboursées au titre de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et préalablement définies par la Haute Autorité de santé.
Environnement : conformément aux conditions de réalisation listées par la Haute Autorité de santé dans son rapport d’évaluation des technologies de santé du 9 septembre 2021
Facturation :
– seuls les tests identifiant le biomarqueur désigné dans l’autorisation de mise sur le marché de la thérapie ciblée peuvent être facturés ;
– la détermination du statut HRD ne doit pas être cumulée avec la facturation d’un panel.
Par test compagnon on entend : test prédictif permettant de sélectionner, en fonction de leur statut pour un marqueur prédictif identifié par ce test, uniquement les patients chez lesquels le traitement est susceptible : (i) d’apporter un bénéfice parmi ceux diagnostiqués pour une maladie donnée ou (ii) d’induire des effets indésirables nécessitant de ne pas recourir au traitement ou d’adapter sa posologie. Le test est considéré comme “compagnon” d’utilisation du traitement.
B8120

III. – A la deuxième partie de la nomenclature des actes de biologie médicale les cotations des actes suivants sont ainsi modifiées :

Code Libelle de l’acte Coefficient B

en vigueur
Nouveau

Coefficient B
9005 FORFAIT DE PRISE EN CHARGE PRE-ANALYTIQUE DU PATIENT 17 15
1104 HEMOGRAMME Y COMPRIS PLAQUETTES (NFS, NFP) 20 17
5201 EX MICROBIO URINES (ECBU) 60 50
9105 FORFAIT DE SECURITE POUR ECHANTILLON SANGUIN 5 3
4500 HEPATITE B (VHB) : DEPISTAGE ET/OU DIAGNOSTIC 140 100
1609 SANG : IONOGRAMME (NA+K+ EVENTUELLEMENT CL) 10 9
1821 PEPTIDES NATRIURETIQUES (ANP, BNP, NT-PROBNP) (DOSAGE) (SANG) 56 45
1213 FERRITINE (DOSAGE) (SANG) 19 17
1577 HBA1C (DOSAGE) (SANG) 19 9
388 INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE 42 40
1804 CRP (PROTEINE C REACTIVE) (DOSAGE) (SANG) 8 7
7318 ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE (PSA) (DOSAGE) (SANG) 35 30
5202 EX MICROBIO SECRETIONS, ULCERATIONS, EXSUDATS (ANO) GENITAUX FEMME (PV) 140 110
1139 25-(OH)-VITAMINE D (D2+D3) 30 25
1387 FOLATES SERIQUES OU ERYTHROCYTAIRES (DOSAGE) (SANG) 32 30
1374 VITAMINE B 12 (DOSAGE) (SANG) 32 30
9106 FORFAIT DE SECURITE POUR ECHANTILLONS BACTERIO, MYCO ET PARASITO 10 7
4087 DPNI-TRI21 : DEPISTAGE TRI21 F TALE PAR ANALYSE DE L’ADN LIBRE CIRCULANT DANS LE 1300 1 000
5207 EX MICROBIO MATIERES FECALES ET/OU PRELEVEMENT RECTAL 180 160
7335 TROPONINE (DOSAGE) (SANG) 58 50
1140 GROUPAGE SANGUIN ABO-RH (D) (GS) 33 30
1009 EBV- SEROLOGIE SPECIFIQUE 130 100
1124 VITESSE DE SEDIMENTATION (VS) 4 3
5203 EX MICROBIO SECRETIONS, ULCERATIONS, EXSUDATS (ANO) GENITAUX HOMME (P-URETHRAL), 120 110
1035 RECHERCHE OU QUANTIFICATION DU TRANSCRIT BCR-ABL 460 400


La présente décision entrera en vigueur sept jours après sa publication au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».