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Avis n° 25 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2024

Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
1. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué en Atlantique aux navires adhérents à l’Organisation des pêcheurs normands est réputé épuisé pour l’année 2024.
La pêche de thon rouge en Atlantique est donc interdite pour les navires adhérents à l’Organisation des pêcheurs normands.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l’Organisation des pêcheurs normands doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l’Organisation des pêcheurs normands est interdite.
2. Le sous-quota de prise accessoire de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué en Atlantique aux navires adhérents à l’Organisation de producteurs Vendée est réputé épuisé pour l’année 2024.
La pêche accessoire de thon rouge en Atlantique est donc interdite pour les navires adhérents à l’Organisation de producteurs Vendée.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures accessoires inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l’Organisation de producteurs Vendée doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de prise accessoire de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l’Organisation de producteurs Vendée est interdite.
3. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué en Atlantique aux navires adhérents à l’organisation de producteurs CME Manche Mer du Nord est réputé épuisé pour l’année 2024.
La pêche de thon rouge en Atlantique est donc interdite pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs CME Manche Mer du Nord.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l’organisation de producteurs CME Manche Mer du Nord doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Atlantique par les navires adhérents à l’organisation de producteurs CME Manche Mer du Nord est interdite.
4. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué aux navires non adhérents à une fédération mentionnée à l’annexe 2 de l’arrêté du 3 avril 2024 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2024, est réputé épuisé pour l’année 2024.
La pêche, la conservation à bord et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires non adhérents à une fédération mentionnée dans l’arrêté précité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».