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Arrêté du 9 juillet 2024 fixant la liste des brevets et titres ainsi que le temps de navigation exigés des candidats au concours externe ainsi que les fonctions ouvrant au concours interne de recrutement des officiers de port adjoints

Les candidats au concours externe de recrutement des officiers de port adjoint doivent :
1° Soit être titulaires de l’un des brevets ci-après délivrés par le ministre chargé de la mer :
a) Brevet d’officier chef de quart passerelle ;
b) Brevet d’officier chef de quart de navire de mer ;
c) Brevet de second capitaine 3000 ;
d) Brevet de capitaine 3000 ;
e) Brevet de capitaine 3000 yacht ;
f) Brevet de capitaine de pêche ;
g) Brevet d’officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ;
h) Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
i) Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
j) Brevet d’officier chef de quart machine ;
k) Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;
l) Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;
m) Brevet de second mécanicien 8 000 kW ;
n) Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;
2° Soit être titulaires de l’un des brevets ci-après délivrés par le ministre chargé de la mer :
a) Brevet de capitaine 500 ;
b) Brevet de lieutenant de pêche ;
c) Brevet de mécanicien 750 kW ;
d) Brevet de chef de quart 500 ;
3° Soit être titulaire d’un brevet supérieur délivré par la Marine nationale obtenu par formation ;
4° Soit être titulaire de l’un des brevets ci-après délivrés par la Marine nationale obtenus par formation :
a) Brevet d’aptitude technique de navigateur-timonier ;
b) Brevet d’aptitude technique de manœuvrier ;
c) Brevet d’aptitude technique de mécanicien naval ;
5° Soit être titulaire de tout ancien titre ou brevet de même niveau qu’un des brevets listés ci-dessus ou permettant de se présenter au concours d’officier de port.


Les candidats titulaires d’un diplôme ou d’un brevet listé aux 1° et 2° de l’article 1er doivent justifier d’une durée de navigation calculée en additionnant le nombre de jours de mer et le nombre de jours de congés obtenus au titre des embarquements professionnels.
Pour les candidats titulaires d’un brevet listé aux 3° et 4° de l’article 1er, cette durée de navigation est calculée en additionnant les services en mer et à terre réunis au cours des affectations dans les unités navigantes de la Marine nationale et du ministère chargé de la mer, pondérés à 75 % du temps d’affectation, sauf en centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), où sont retenus 50 % du temps d’affectation.
Les conditions de l’article 1er sont cumulables entre elles pour le calcul de la durée de navigation.


Les fonctions dans le domaine portuaire ou maritime, mentionnées au 2° de l’article 5-1 du décret du 12 décembre 2013 susvisé, sont notamment les suivantes :
1° Agent de pont, agent mécanicien ou agent de contrôle à bord d’un patrouilleur des affaires maritimes ;
2° Surveillant de port ;
3° Auxiliaires de surveillance titulaires ou contractuels de la fonction publique.


L’arrêté du 13 février 2014 fixant la liste des brevets et titres exigés des candidats au concours pour le recrutement des officiers de port adjoints est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».